Le Conseil supérieur de l'audiovisuel,
Vu la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication, notamment ses articles 28 et 42 ;
Vu la décision n° 2011-825 du 27 septembre 2011 du Conseil supérieur de l'audiovisuel autorisant l'Association Radio M à exploiter, sur les fréquences 88,3 MHz à Montélimar et 95,1 MHz à Nyons, un service de radio en modulation de fréquence dénommé « Radio M » ;
Vu la convention conclue le 27 septembre 2011 entre le Conseil supérieur de l'audiovisuel et l'Association Radio M, notamment ses articles 4-1-2 et 4-2-1 ;
Vu les courriers du 23 mars 2015 du comité territorial de l'audiovisuel de Lyon ;
Considérant qu'en vertu de l'article 4-2-1 de la convention du 27 septembre 2011, le Conseil supérieur de l'audiovisuel peut mettre en demeure l'éditeur de respecter ses obligations conventionnelles ; que, selon l'article 4-1-2 de cette convention, l'éditeur est tenu de conserver pendant un mois un enregistrement de la totalité des programmes qu'il diffuse, ainsi que le conducteur correspondant, et doit fournir dans les huit jours, sur demande du Conseil ou du comité territorial de l'audiovisuel, les éléments demandés ;
Considérant que, par lettres du 23 mars 2015, le comité territorial de l'audiovisuel de Lyon a demandé à l'Association Radio M de lui fournir les enregistrements des programmes diffusés le 23 mars 2015 de 0 h 00 à 24 heures et le conducteur correspondant pour les zones de Montélimar et Nyons ; qu'en méconnaissance de ces courriers et des stipulations de l'article 4-1-2 de la convention du 27 septembre 2011, l'Association Radio M n'a pas fourni les éléments demandés ; que, dès lors, il y a lieu de lui adresser la présente mise en demeure ;
Après en avoir délibéré,
Décide :