JORF n°0286 du 11 décembre 2014

DÉCISION n°2014-572 du 19 novembre 2014

Le Conseil supérieur de l'audiovisuel,

Vu la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication, notamment son article 28-1 ;

Vu l'arrêté du 24 décembre 2001 modifié relatif à la télévision numérique hertzienne terrestre fixant les caractéristiques des signaux émis ;

Vu la décision n° 2000-530 du 26 juillet 2000 du Conseil supérieur de l'audiovisuel autorisant la société TV8 Mont Blanc à utiliser des fréquences pour l'exploitation d'un service de télévision privé à caractère local diffusé en clair par voie hertzienne terrestre dans les départements de la Savoie et de la Haute Savoie ;

Vu la décision n° 2005-269 du 7 juin 2005 du Conseil supérieur de l'audiovisuel portant reconduction de l'autorisation délivrée à la société TV8 Mont Blanc ;

Vu la décision n° 2007-507 du 24 juillet 2007 modifiée du Conseil supérieur de l'audiovisuel autorisant la société TV8 Mont Blanc à utiliser une ressource radioélectrique pour la reprise intégrale et simultanée en mode numérique du service de télévision à vocation locale diffusé en clair par voie hertzienne terrestre dénommé TV8 Mont Blanc ;

Vu la décision n° 2014-104 du 26 mars 2014 du Conseil supérieur de l'audiovisuel relative à la possibilité de reconduire hors appel aux candidatures l'autorisation délivrée à la société TV8 Mont Blanc ;

Vu la délibération du 25 juillet 2006 du Conseil supérieur de l'audiovisuel modifiée relative à la fixation des règles de partage de la ressource radioélectrique pour les multiplex de télévision numérique hertzienne terrestre ;

Après en avoir délibéré,

Décide :

Article 1

L'autorisation dont est titulaire la société TV8 Mont Blanc est reconduite à compter du 1er avril 2015 jusqu'au 31 mars 2020.

Article 2

La société est autorisée à utiliser les fréquences mentionnées à l'annexe I de la présente décision en vue de l'exploitation d'un service de télévision privé à vocation locale dénommé TV8 Mont Blanc, diffusé en clair par voie hertzienne terrestre, selon les conditions stipulées dans la convention figurant à l'annexe II de la présente autorisation.
Le conseil pourra ultérieurement, si le développement des réseaux de télévision l'exige, substituer aux canaux indiqués d'autres canaux permettant une réception de qualité équivalente.
Le service est diffusé dans un format standard et non dans un format haute définition au sens de l'arrêté du 24 décembre 2001 susvisé. La part de ressource radioélectrique attribuée au service est fixée par la délibération du 25 juillet 2006 susvisée. Toutefois, l'éditeur peut échanger contractuellement avec un ou plusieurs éditeurs de services, présents au sein du même multiplex, une partie de la ressource et un débit proportionnel correspondant qui lui sont attribués dans les conditions prévues par cette même délibération.

Article 3

La ressource radioélectrique est partagée avec d'autres services de communication audiovisuelle.
Elle est destinée à transmettre les débits binaires nécessaires pour la composante vidéo et les composantes sonores de chaque programme, les données associées, les informations de service, les informations relatives aux événements en cours et suivants (incluant le croisement entre multiplex), les informations nécessaires aux systèmes de contrôle d'accès ainsi que les flux de téléchargement ou de mise à jour des terminaux de réception.

Article 4

La présente décision sera notifiée à la société TV8 Mont Blanc et publiée au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 19 novembre 2014.

Pour le Conseil supérieur de l'audiovisuel :

Le président,

O. Schrameck