JORF n°0175 du 30 juillet 2013

Décision n° 2013-520 du 17 juillet 2013

Le Conseil supérieur de l'audiovisuel,

Vu la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication, notamment ses articles 29 et 29-3 ;

Considérant qu'il n'y a pas lieu de procéder à la consultation prévue à l'article 31 de la loi du 30 septembre 1986 modifiée, le marché en cause n'étant pas susceptible d'être modifié de façon importante par le maintien de l'offre d'un service unique de radio diffusée par voie hertzienne terrestre en modulation de fréquence sur les autoroutes A 2, A 4, A 16, A 26 (section Arras―Troyes) et A 29 ;

Après en avoir délibéré,

Décide :

Article 1

Il est procédé à un appel aux candidatures pour l'usage d'une fréquence en vue de l'exploitation d'un service de radio par voie hertzienne terrestre en modulation de fréquence sur les autoroutes A 2, A 4, A 16, A 26 (section Arras―Troyes) et A 29.
Il s'adresse à des services de « radio d'autoroute » destinés exclusivement ou principalement à l'information et à la sécurité routière le long des autoroutes.
La zone géographique déterminée par le Conseil supérieur de l'audiovisuel pour l'usage de cette fréquence et les conditions techniques d'utilisation sont précisées à l'annexe I de la présente décision.
La zone de couverture du service est limitée, sauf débordements techniques inévitables, à l'emprise faisant l'objet de la concession d'autoroute, tant dans sa longueur que dans sa largeur.

Fait à Paris, le 17 juillet 2013.

Pour le Conseil supérieur de l'audiovisuel :

Le président,

O. Schrameck