JORF n°0171 du 25 juillet 2013

Décision n° 2013-486 du 3 juillet 2013

Le Conseil supérieur de l'audiovisuel,

Vu la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication, notamment ses articles 15, 28 et 42 ;

Vu l'ensemble des décisions du Conseil supérieur de l'audiovisuel autorisant la société Contact FM à exploiter en catégorie B un service de radio en modulation de fréquence dénommé Contact ;

Vu la délibération du conseil du 10 février 2004 relative à la protection de l'enfance et de l'adolescence à l'antenne des services de radiodiffusion sonore ;

Vu le compte rendu d'écoute de l'émission diffusée sur l'antenne du service de radio Contact le 1er avril 2013 entre 16 heures et 18 heures ;

Considérant qu'en vertu de l'article 42 de la loi du 30 septembre 1986 modifiée le Conseil supérieur de l'audiovisuel peut mettre en demeure l'éditeur de respecter les obligations qui lui sont imposées par les textes législatifs et réglementaires ; qu'en vertu de l'article 15 de la loi du 30 septembre 1986 : « Le Conseil supérieur de l'audiovisuel veille à la protection de l'enfance et de l'adolescence et au respect de la dignité de la personne dans les programmes mis à disposition du public par un service de communication audiovisuelle » ; que le troisième alinéa de la délibération du 10 février 2004 prévoit que : « [...] aucun service de radiodiffusion sonore ne doit diffuser entre 6 heures et 22 h 30 de programmes susceptibles de heurter la sensibilité des auditeurs de moins de seize ans » ;

Considérant qu'il ressort du compte rendu précité que l'émission musicale diffusée le 1er avril 2013, entre 16 heures et 18 heures sur le service Contact, a été entrecoupée, sous couvert de parodier un dessin animé destiné à un public averti, de propos particulièrement vulgaires, crus et outranciers, dont certains étaient susceptibles de revêtir un caractère pornographique ; que les précautions prises tendant à informer les auditeurs de leur caractère humoristique et provocateur, se bornant à évoquer à deux reprises le risque de heurter la sensibilité des « grands-parents » et la date de l'émission, se sont avérées très insuffisantes, voire susceptibles d'encourager l'écoute des auditeurs les plus jeunes ; que ces propos étaient de nature à heurter la sensibilité des auditeurs de moins de seize ans et auraient dû, par conséquent, être diffusés après 22 h 30 ; que, par suite, en dépit de leur intention humoristique, ils ont contrevenu, au regard des termes employés et des personnes visées, à l'article 15 de la loi du 30 septembre 1986 et au troisième alinéa de la délibération du 10 février 2004 ;

Considérant qu'il y a lieu, en conséquence, de prononcer à l'encontre de la société Contact FM la présente mise en demeure ;

Après en avoir délibéré,

Décide :

Article 1

La société Contact FM est mise en demeure de respecter, à l'avenir, les dispositions de l'article 15 de la loi du 30 septembre 1986 et du troisième alinéa de la délibération du Conseil supérieur de l'audiovisuel du 10 février 2004 relative à la protection de l'enfance et de l'adolescence à l'antenne des services de radiodiffusion sonore.

Article 2

La présente décision sera notifiée à la société Contact FM et publiée au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 3 juillet 2013.

Pour le Conseil supérieur de l'audiovisuel :

Le président,

O. Schrameck