JORF n°0161 du 13 juillet 2013

Décision n°2013-449 du 19 juin 2013

Le Conseil supérieur de l'audiovisuel,

Vu la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication, notamment ses articles 28 et 42 ;

Vu la décision n° 2011-812 du 27 septembre 2011 du Conseil supérieur de l'audiovisuel autorisant l'association Radio Cactus à exploiter, sur la fréquence 89,7 MHz à Saint-Marcellin, un service de radio en modulation de fréquence dénommé Radio Cactus ;

Vu la convention conclue le 27 septembre 2011 entre le Conseil supérieur de l'audiovisuel et l'association Radio Cactus, notamment ses articles 4-1-2 et 4-2-1 ;

Vu le courrier du 4 avril 2013 du comité territorial de l'audiovisuel de Lyon ;

Considérant qu'en vertu de l'article 4-2-1 de la convention du 27 septembre 2011 le Conseil supérieur de l'audiovisuel peut mettre en demeure l'éditeur de respecter ses obligations conventionnelles ; que, selon l'article 4-1-2 de cette convention, l'éditeur est tenu de conserver pendant un mois un enregistrement de la totalité des programmes qu'il diffuse, ainsi que le conducteur correspondant, et doit fournir dans les huit jours, sur demande du conseil ou du comité territorial de l'audiovisuel, les éléments demandés ;

Considérant que, par lettre du 4 avril 2013, le comité territorial de l'audiovisuel de Lyon a demandé à l'association Radio Cactus de lui fournir les enregistrements des programmes diffusés le 4 avril 2013 ; qu'en méconnaissance de ce courrier et des stipulations de l'article 4-1-2 de la convention du 27 septembre 2011 l'association Radio Cactus n'a pas fourni les enregistrements demandés ; que, dès lors, il y a lieu de lui adresser la présente mise en demeure ;

Après en avoir délibéré,

Décide :

Article 1

L'association Radio Cactus est mise en demeure de respecter à l'avenir les stipulations de l'article 4-1-2 de la convention du 27 septembre 2011, en conservant pendant un mois un enregistrement de la totalité des programmes qu'elle diffuse, ainsi que le conducteur correspondant, et en fournissant, dans les huit jours, sur demande du conseil ou du comité territorial de l'audiovisuel, les éléments demandés.

Article 2

La présente décision sera notifiée à l'association Radio Cactus et publiée au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 19 juin 2013.

Pour le Conseil supérieur de l'audiovisuel :

Le président,

O. Schrameck