Le Conseil supérieur de l'audiovisuel,
Vu la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication, notamment ses articles 28 et 42 ;
Vu la décision n° 2011-793 du 27 septembre 2011 du Conseil supérieur de l'audiovisuel autorisant l'Association laïque pour le développement de la communication à exploiter, sur la fréquence 87,6 MHz à La Tour-du-Pin, un service de radio en modulation de fréquence dénommé RNI ;
Vu la convention conclue le 27 septembre 2011 entre le Conseil supérieur de l'audiovisuel et l'Association laïque pour le développement de la communication, notamment ses articles 4-1-2 et 4-2-1 ;
Vu le courrier du 4 avril 2013 du comité territorial de l'audiovisuel de Lyon ;
Considérant qu'en vertu de l'article 4-2-1 de la convention du 27 septembre 2011 le Conseil supérieur de l'audiovisuel peut mettre en demeure l'éditeur de respecter ses obligations conventionnelles ; que, selon l'article 4-1-2 de cette convention, l'éditeur est tenu de conserver pendant un mois un enregistrement de la totalité des programmes qu'il diffuse, ainsi que le conducteur correspondant, et doit fournir dans les huit jours, sur demande du conseil ou du comité territorial de l'audiovisuel, les éléments demandés ;
Considérant que, par lettre du 4 avril 2013, le comité territorial de l'audiovisuel de Lyon a demandé à l'Association laïque pour le développement de la communication de lui fournir les enregistrements des programmes diffusés le 4 avril 2013 ; qu'en méconnaissance de ce courrier et des stipulations de l'article 4-1-2 de la convention du 27 septembre 2011 l'Association laïque pour le développement de la communication n'a pas fourni les enregistrements demandés ; que, dès lors, il y a lieu de lui adresser la présente mise en demeure ;
Après en avoir délibéré,
Décide :