JORF n°0060 du 12 mars 2014

Décision n° 2013-1515 du 17 décembre 2013

L'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes,

Vu le règlement des radiocommunications de l'Union internationale des télécommunications ;

Vu la directive 1999/5/CE du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 1999 concernant les équipements hertziens et les équipements terminaux de télécommunications et la reconnaissance mutuelle de leur conformité, notamment ses articles 3-2, 4-1 et 6 ;

Vu la directive 2009/140/CE du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2009 modifiant les directives 2002/21/CE relative à un cadre réglementaire commun pour les réseaux et services de communications électroniques, 2002/19/CE relative à l'accès aux réseaux de communications électroniques et aux ressources associées ainsi qu'à leur interconnexion et 2002/20/CE relative à l'autorisation des réseaux et services de communications électroniques ;

Vu le code des postes et des communications électroniques (CPCE), notamment ses articles L. 32 (12°), L. 32-1, L. 33-3, L. 34-9, L. 34-9-1, L. 36-6 (3° et 4°), L. 39-1 (3°), L. 42, L. 42-4, L. 43 (I), L. 65-1, L. 97-2, R. 20-44-11 (10° et 14°), D. 99-1 et D. 406-7 (3°) ;

Vu la loi n° 66-457 du 2 juillet 1966 modifiée relative à l'installation d'antennes réceptrices de radiodiffusion, notamment son article 1er ;

Vu le décret n° 2002-775 du 3 mai 2002 pris en application du 12° de l'article L. 32 du code des postes et télécommunications et relatif aux valeurs limites d'exposition du public aux champs électromagnétiques émis par les équipements utilisés dans les réseaux de télécommunication ou par les installations radioélectriques ;

Vu le décret n° 2006-1278 du 18 octobre 2006 relatif à la compatibilité électromagnétique des équipements électriques et électroniques ;

Vu l'arrêté du 17 décembre 2007 modifié pris en application de l'article R. 20-44-11 du code des postes et des communications électroniques et relatif aux conditions d'implantation de certaines installations et stations radioélectriques ;

Vu l'arrêté du 23 avril 2012 modifiant l'arrêté du 21 septembre 2000 modifié fixant les conditions d'obtention des certificats d'opérateur, d'attribution et de retrait des indicatifs d'appel des services d'amateur ;

Vu l'arrêté du 21 juin 2013 portant modification du tableau national de répartition des bandes de fréquences ;

Vu la décision n° 2012-1241 du 2 octobre 2012 fixant les conditions d'utilisation des fréquences par les stations radioélectriques du service d'amateur ou du service d'amateur par satellite ;

La commission consultative des communications électroniques ayant été consultée le 6 décembre 2013 ;

Après en avoir délibéré le 17 décembre 2013,

Pour les motifs suivants :

La décision n° 2012-1241 du 2 octobre 2012 susvisée fixe les conditions d'utilisation des fréquences par les stations radioélectriques du service d'amateur ou du service d'amateur par satellite. Elle précise notamment, en son annexe, les bandes de fréquences pouvant être utilisées par les services d'amateur ainsi que leurs conditions techniques d'utilisation.

La présente décision a pour objet de modifier la décision n° 2012-1241, conformément aux dispositions nouvelles prévues par l'arrêté du 18 mars 2013 portant modification du tableau national de répartition des bandes de fréquences (TNRBF).

Ainsi, la présente décision prévoit les modifications suivantes :

― la bande 472-479 kHz est attribuée aux stations radioélectriques du service d'amateur en régions 1 et 2 ;

― la bande 435-438 MHz est attribuée aux stations radioélectriques du service d'amateur par satellite dans les sens terre vers espace et espace vers terre en régions 1 et 2 ;

― la bande 2 400-2 415 MHz est attribuée aux stations radioélectriques du service d'amateur par satellite en région 2.

Elle est soumise à l'homologation du ministre chargé des communications électroniques,

Décide :

Article 1

L'annexe de la décision n° 2012-1241 du 2 octobre 2012 fixant les conditions d'utilisation des fréquences par les stations radioélectriques du service d'amateur ou du service d'amateur par satellite est modifiée dans les conditions prévues à l'annexe de la présente décision.

Article 2

Le directeur général de l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes est chargé de l'exécution de la présente décision, qui entrera en vigueur à compter de sa publication au Journal officiel de la République française, après homologation par le ministre chargé des communications électroniques.

Fait à Paris, le 17 décembre 2013.

Le président

J.-L. Silicani