JORF n°0116 du 19 mai 2012

Décision n°2012/17/TTLM/1 du 3 mai 2012

La Commission nationale du débat public,

Vu la convention d'Aarhus du 25 juin 1998 sur l'accès à l'information, la participation du public au processus décisionnel et l'accès à la justice en matière d'environnement, approuvée par la loi n° 2002-285 du 28 février 2002 ;

Vu les directives du Parlement et du Conseil 2003/4/CE du 28 janvier 2003 et 2003/35/CE du 26 mai 2003 ;

Vu le code de l'environnement en ses articles L. 121-1 et suivants, et ses articles R. 121-7 et R. 121-9 ;

Vu la lettre de la présidente de la communauté urbaine de Lille-Métropole en date du 4 avril 2012, reçue le 12 avril 2012, et le dossier joint relatif au projet de réalisation d'un réseau de tram-train sur le territoire de la communauté urbaine de Lille-Métropole ;

Vu la délibération en date du 21 octobre 2011 du conseil de communauté de la communauté urbaine de Lille-Métropole ;

Après en avoir délibéré ;

Considérant que le projet, s'il constitue un élément de mise en œuvre du plan de déplacement urbain de l'agglomération de Lille, ne revêt pas cependant un caractère d'intérêt national, mais

Considérant que l'importance des enjeux socio-économiques du projet pour la communauté urbaine de Lille-Métropole justifie que soient pleinement assurées l'information et la participation du public,

Décide :

Article 1

Il n'y a pas lieu d'organiser un débat public sur le projet de réalisation d'un réseau de tram-train sur le territoire de Lille-Métropole.

Article 2

Il est recommandé à la communauté urbaine de Lille-Métropole d'ouvrir une concertation selon les modalités suivantes :
― elle sera menée sous l'égide d'une personnalité indépendante que la commission nationale désignera et qui, en veillant au bon déroulement de la concertation, à la qualité et à la sincérité des informations diffusées et en favorisant l'expression du public, en sera le garant ;
― elle fera une large place à l'information du public par une publicité élargie et à l'expression du public, notamment à l'occasion de réunions publiques ;
― elle fera l'objet d'un compte rendu à la commission nationale, qui sera rendu public et joint au dossier d'enquête publique.

Article 3

La présente décision sera publiée au Journal officiel de la République française.

Fait le 3 mai 2012.

Pour la commission :

Le président,

P. Deslandes