Article 1
Il n'y a pas lieu d'organiser un débat public sur le projet de réalisation d'un nouveau parc des expositions Toulouse Midi-Pyrénées.
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La Commission nationale du débat public,
Vu la convention d'Aarhus du 25 juin 1998 sur l'accès à l'information, la participation du public au processus décisionnel et l'accès à la justice en matière d'environnement, approuvée par la loi n° 2002-285 du 28 février 2002 ;
Vu les directives du Parlement et du Conseil 2003/4/CE du 28 janvier 2003 et 2003/35/CE du 26 mai 2003 ;
Vu le code de l'environnement en ses articles L. 121-1 et suivants et son article R.121-7 ;
Vu la lettre de saisine du président de la société publique locale d'aménagement du Grand Toulouse en date du 13 mars 2012, reçue le 20 mars 2012, et le dossier joint relatif au projet de réalisation d'un nouveau parc des expositions Toulouse Midi-Pyrénées ;
Vu les délibérations n° DEL-12-092 du 9 février 2012 et n° DEL-12-232 du 29 mars 2012 du conseil de communauté de la communauté urbaine du Grand Toulouse ;
Après en avoir délibéré ;
Considérant que ce projet, dont l'objet est de remplacer en vue de le développer l'actuel parc des expositions, situé en zone inondable, ne revêt pas un caractère d'intérêt national ;
Considérant que le lieu d'implantation du nouveau parc est principalement situé dans la réserve frontière destinée à l'extension et à l'accueil d'activités économiques et déclarée d'utilité publique par le préfet le 14 août 2003 et que la déclaration d'utilité publique a été prorogée de cinq ans le 24 juin 2008,
Décide :
Il n'y a pas lieu d'organiser un débat public sur le projet de réalisation d'un nouveau parc des expositions Toulouse Midi-Pyrénées.
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La présente décision sera publiée au Journal officiel de la République française.
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Fait le 3 mai 2012.
Pour la commission :
Le président,
P. Deslandes