La Commission nationale du débat public,
Vu la convention d'Aarhus du 25 juin 1998 sur l'accès à l'information, la participation du public au processus décisionnel et l'accès à la justice en matière d'environnement, approuvé par la loi n° 2002-285 du 28 février 2002 ;
Vu les directives du Parlement et du Conseil 2003/4/CE du 28 janvier 2003 et 2003/35/CE du 26 mai 2003 ;
Vu le code de l'environnement en ses articles L. 121-1 et suivants et ses articles R. 121-3, R. 121-7 et R. 121-9 ;
Vu la lettre de saisine en date du 22 juin 2011, reçue le 22 juin 2011, du directeur général de la Fédération française de tennis et le dossier joint relatif au projet d'extension du stade Roland Garros ;
Vu la lettre de saisine en date du 30 juin 2011, reçue le 4 juillet 2011, du président de France Nature Environnement ;
Après en avoir délibéré ;
Considérant que le rayonnement international du tournoi de Roland Garros confère au projet un caractère d'intérêt national ;
Considérant toutefois que les impacts sur l'environnement, s'ils sont réels, sont localisés,
Décide :
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