JORF n°0154 du 5 juillet 2011

Décision n° 2011-374 du 7 juin 2011

Le Conseil supérieur de l'audiovisuel,

Vu la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication, notamment ses articles 22, 25 et 42 ;

Vu la décision n° 2005-30 du 18 janvier 2005 du Conseil supérieur de l'audiovisuel, complétée notamment par la décision n° 2010-951 du 17 décembre 2010, autorisant la Société de gestion du réseau R1 (GR1) en tant qu'opérateur de multiplex chargé de faire assurer les opérations techniques nécessaires à la transmission et à la diffusion, auprès du public, par voie hertzienne terrestre en mode numérique, des programmes des éditeurs de services de télévisions autorisés sur le multiplex R1 ;

Vu la décision n° 2010-608 du 13 juillet 2010 du Conseil supérieur de l'audiovisuel fixant le calendrier de mise en service de fréquences attribuées à des services de télévision à caractère national diffusés par voie hertzienne terrestre en mode numérique sur les multiplex R1, R2, R4 et R6 ;

Vu les procès-verbaux de constat établis les 6 et 7 juin 2011 par un agent assermenté du Conseil supérieur de l'audiovisuel ;

Considérant qu'en vertu de l'article 22 de la loi du 30 septembre 1986, le Conseil supérieur de l'audiovisuel autorise l'usage des fréquences assignées à des usages de radiodiffusion, contrôle leur utilisation et prend les mesures nécessaires, avec l'Agence nationale des fréquences, pour assurer une bonne réception des signaux ; qu'en vertu de l'article 42 de la loi du 30 septembre 1986, le Conseil supérieur de l'audiovisuel peut mettre en demeure la Société de gestion du réseau R1 (GR1) de respecter les obligations qui lui sont imposées par sa décision d'autorisation ;

Considérant que, selon la décision susvisée du 18 janvier 2005, la Société de gestion du réseau R1 (GR1) doit assurer les opérations techniques nécessaires à la transmission et à la diffusion, auprès du public, par voie hertzienne terrestre en mode numérique, des programmes des éditeurs de services de télévisions autorisés sur ce multiplex sur le canal 48 au Val-d'Ajol (Vosges) ; qu'en vertu de la décision susvisée du 13 juillet 2010, les émissions des services de télévision autorisés sur le multiplex R1 doivent être assurés dans la zone du Val-d'Ajol ;

Considérant qu'il ressort des mentions du procès-verbal du 6 juin 2011 susvisé que la diffusion des émissions des services de télévision autorisés sur le multiplex R1 ne permet pas leur bonne réception dans la zone du Val-d'Ajol ; qu'en effet, lesdites émissions se caractérisent par une « pixellisation » des images sous la forme de mosaïques ; que, selon le procès-verbal du 7 juin 2011, la Société de gestion du réseau R1 (GR1) n'assure pas les opérations techniques nécessaires à la transmission et à la diffusion, auprès du public, par voie hertzienne terrestre en mode numérique, des programmes des éditeurs de services de télévision autorisés sur le multiplex R1 dans la zone du Val d'Ajol ; qu'en conséquence, il y a lieu de prononcer à l'encontre de la Société de gestion du réseau R1 (GR1) la présente mise en demeure ;

Après en avoir délibéré,

Décide :

Article 1

La Société de gestion du réseau R1 (GR1) est mise en demeure d'assurer sur le canal 48 au Val-d'Ajol (Vosges) les opérations techniques nécessaires à la transmission et à la diffusion auprès du public des programmes des éditeurs de services de télévision autorisés sur le multiplex R1, dans un délai de huit jours à compter de la notification de la présente décision.

Article 2

La présente décision sera notifiée à la Société de gestion du réseau R1 (GR1) et publiée au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 7 juin 2011.

Pour le Conseil supérieur de l'audiovisuel :

Le président,

M. Boyon