JORF n°0162 du 14 juillet 2011

Décision n°2011-345 du 17 mai 2011

Le Conseil supérieur de l'audiovisuel,

Vu la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication, notamment ses articles 22, 25, 42, 42-1, 42-2 et 42-7 ;

Vu la décision n° 2007-225 du 13 mars 2007 du Conseil supérieur de l'audiovisuel autorisant la SARL Média Bonheur à exploiter, sur la fréquence 90,1 MHz à Guingamp, un service de radio en modulation de fréquence dénommé Radio Bonheur ;

Vu la décision n° 2009-444 du 16 juin 2009 du Conseil supérieur de l'audiovisuel mettant en demeure la SARL Média Bonheur de respecter les conditions techniques de l'autorisation du 13 mars 2007, notamment la puissance apparente rayonnée maximale autorisée ;

Vu le procès-verbal de constat établi le 23 août 2010 par un agent assermenté du Conseil supérieur de l'audiovisuel ;

Vu le courrier du 28 octobre 2010 du président du conseil notifiant à la SARL Média Bonheur la décision d'engager une procédure de sanction à son encontre, prise par le conseil le 12 octobre 2010 ;

Vu les observations écrites communiquées au conseil par la SARL Média Bonheur par courrier du 13 janvier 2011 ;

Après avoir entendu le 17 mai 2011 le représentant de la SARL Média Bonheur ;

Considérant que, selon la décision susvisée du 13 mars 2007, la puissance apparente rayonnée maximale autorisée sur la fréquence 90,1 MHz à Guingamp est de 50 watts ;

Considérant qu'il ressort des mentions du procès-verbal susvisé que la société ne respecte pas la puissance apparente rayonnée maximale autorisée ; qu'en effet, selon le relevé des niveaux relatifs réalisés par l'Agence nationale des fréquences, la puissance apparente rayonnée de 50 w constatée par l'agent assermenté du conseil a été diminuée de 14 dB juste avant le contrôle sur site et augmentée de 14 dB après ce contrôle ; qu'ainsi, la puissance apparente rayonnée de service utilisée sur la fréquence 90,1 MHz à Guingamp est en réalité de 1 000 w ; qu'en conséquence, la SARL Média Bonheur a méconnu les obligations qui lui sont imposées par la décision du 13 mars 2007 ;

Considérant qu'en vertu de l'article 42-1 de la loi du 30 septembre 1986 le Conseil supérieur de l'audiovisuel peut, si l'éditeur faisant l'objet d'une mise en demeure ne se conforme pas à celle-ci, prononcer à son encontre une sanction pécuniaire ; que selon l'article 42-2 de la même loi, le montant de la sanction pécuniaire ne peut excéder 3 % du chiffre d'affaires hors taxes, réalisé au cours du dernier exercice clos calculé sur une période de douze mois ;

Considérant que le non-respect de la puissance apparente rayonnée maximale autorisée constitue un manquement aux obligations de la SARL Média Bonheur résultant de la décision du 13 mars 2007 et présente un caractère de gravité justifiant la condamnation de la SARL Média Bonheur à une sanction pécuniaire de 10 000 euros ;

Après en avoir délibéré,

Décide :

Article 1

Il est infligé à la SARL Média Bonheur, éditrice du service radiophonique Radio Bonheur, une sanction pécuniaire d'un montant de 10 000 euros à verser au Trésor public.

Article 2

La présente décision sera notifiée à la SARL Média Bonheur et publiée au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 17 mai 2011.

Pour le Conseil supérieur de l'audiovisuel :

Le président,

M. Boyon