Le Conseil supérieur de l'audiovisuel,
Vu la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication, notamment ses articles 22, 25 et 42 ;
Vu la décision n° 2003-545 du 21 octobre 2003 du Conseil supérieur de l'audiovisuel, complétée notamment par la décision n° 2010-357 du 8 avril 2010, autorisant la société Nouvelles Télévisions numériques en tant qu'opérateur de multiplex chargé de faire assurer les opérations techniques nécessaires à la transmission et à la diffusion auprès du public, par voie hertzienne terrestre en mode numérique, des programmes des éditeurs de services de télévisions autorisés sur ce multiplex ;
Vu la décision n° 2010-608 du 13 juillet 2010 fixant le calendrier de mise en service de fréquences attribuées à des services de télévision à caractère national diffusés par voie hertzienne terrestre en mode numérique sur les multiplex R1, R2, R4 et R6 ;
Vu les procès-verbaux de constat établis les 24 mars, 5 et 22 avril 2011 par un agent du Conseil supérieur de l'audiovisuel ;
Considérant qu'en vertu de l'article 22 de la loi du 30 septembre 1986, le Conseil supérieur de l'audiovisuel autorise l'usage des fréquences assignées à des usages de radiodiffusion, contrôle leur utilisation et prend les mesures nécessaires, avec l'Agence nationale des fréquences, pour assurer une bonne réception des signaux ;
Considérant qu'en vertu de l'article 42 de la loi du 30 septembre 1986, le Conseil supérieur de l'audiovisuel peut mettre en demeure la société Nouvelles Télévisions numériques de respecter les obligations qui lui sont imposées par sa décision d'autorisation ;
Considérant que, selon l'article 1er de la décision susvisée du 21 octobre 2003, la société Nouvelles Télévisions numériques doit assurer depuis le 8 juin 2010 les opérations techniques nécessaires à la transmission et à la diffusion, auprès du public, par voie hertzienne terrestre en mode numérique, des programmes des éditeurs de services de télévisions autorisés sur ce multiplex sur le canal 58 à Quintin (Côtes-d'Armor) ;
Considérant qu'il ressort des mentions des procès-verbaux susvisés que la diffusion des émissions des services de télévision autorisés sur le multiplex R2 ne permet pas leur bonne réception par le public concerné ; qu'en effet, lesdites émissions se caractérisent par une pixellisation des images sous la forme de mosaïques ; qu'en conséquence, il y a lieu de prononcer à l'encontre de la société Nouvelles Télévisions numériques la présente mise en demeure ;
Après en avoir délibéré,
Décide :