Le Conseil supérieur de l'audiovisuel,
Vu la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication, notamment ses articles 22, 25 et 42 ;
Vu la décision n° 2005-475 du 19 juillet 2005 du Conseil supérieur de l'audiovisuel, complétée notamment par la décision n° 2009-537 du 23 juin 2009, autorisant la société Jeunesse TV à utiliser une ressource radioélectrique pour l'exploitation d'un service de télévision à caractère national diffusé en clair par voie hertzienne terrestre en mode numérique dénommé Gulli ;
Vu la décision n° 2010-608 du 13 juillet 2010 fixant le calendrier de mise en service de fréquences attribuées à des services de télévision à caractère national diffusés par voie hertzienne terrestre en mode numérique sur les multiplex R 1, R 2, R 4 et R 6 ;
Vu les procès-verbaux de constat établis les 24 mars, 5 et 22 avril 2011 par un agent assermenté du Conseil supérieur de l'audiovisuel ;
Considérant qu'en vertu de l'article 22 de la loi du 30 septembre 1986, le Conseil supérieur de l'audiovisuel autorise l'usage des fréquences assignées à des usages de radiodiffusion, contrôle leur utilisation et prend les mesures nécessaires, avec l'Agence nationale des fréquences, pour assurer une bonne réception des signaux ;
Considérant qu'en vertu de l'article 42 de la loi du 30 septembre 1986, le Conseil supérieur de l'audiovisuel peut mettre en demeure la société Jeunesse TV de respecter les obligations qui lui sont imposées par la décision l'autorisant à émettre ;
Considérant que, selon l'article 1er de la décision susvisée du 19 juillet 2005, la société Jeunesse TV est autorisée depuis le 8 juin 2010 à utiliser le canal 58 à Quintin (Côtes-d'Armor) en vue de l'exploitation du service de télévision numérique terrestre dénommé Gulli ; que, selon le deuxième alinéa de l'article 2 de la même décision, le service de télévision Gulli doit être exploité jusqu'au terme de l'autorisation sur la totalité des fréquences pour lesquelles la société est autorisée ; qu'en vertu de la décision susvisée du 13 juillet 2010, les émissions du service de télévision Gulli doivent être assurées à cette date dans la zone de Quintin ;
Considérant qu'il ressort des mentions des procès-verbaux susvisés que la diffusion des émissions du service de télévision Gulli sur le canal 58 à Quintin ne permet pas leur bonne réception par le public concerné ; qu'en effet, lesdites émissions se caractérisent par une pixellisation des images sous la forme de mosaïques ; qu'en conséquence, il y a lieu de prononcer à l'encontre de la société Jeunesse TV la présente mise en demeure ;
Après en avoir délibéré,
Décide :