JORF n°0162 du 14 juillet 2011

Décision n°2011-29 I du 12 juillet 2011

SITUATION DE M. JEAN-CHARLES TAUGOURDEAU AU REGARD
DU RÉGIME DES INCOMPATIBILITÉS PARLEMENTAIRES

Le Conseil constitutionnel,
Saisi le 21 juin 2011 par le président de l'Assemblée nationale au nom du bureau de cette assemblée, dans les conditions prévues au quatrième alinéa de l'article LO 151 du code électoral, d'une demande tendant à apprécier si M. Jean-Charles TAUGOURDEAU, député, se trouverait dans un cas d'incompatibilité ;
Vu les observations produites par M. TAUGOURDEAU, enregistrées au secrétariat général du Conseil constitutionnel le 5 juillet 2011 ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu la Constitution ;
Vu le code électoral, notamment ses articles LO 146, LO 146-1 et LO 151 ;
Le rapporteur ayant été entendu ;

  1. Considérant que la question posée au Conseil constitutionnel est de savoir si M. TAUGOURDEAU se trouverait, à raison des fonctions de gérant de l'entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée FORAXIO qu'il envisage d'exercer, dans un des cas d'incompatibilité prévus par le code électoral ;
  2. Considérant qu'aux termes de l'article LO 146-1 du code électoral : « Il est interdit à tout député de commencer à exercer une fonction de conseil qui n'était pas la sienne avant le début de son mandat. ― Cette interdition n'est pas applicable aux membres des professions libérales soumises à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé » ;
  3. Considérant que l'entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée FORAXIO, ainsi qu'il ressort de son projet de statuts, a pour objet tant en France qu'à l'étranger :
    « ― l'élaboration, la mise en place de stratégies marketing et commerciales, et plus généralement toutes prestations de services, à l'intention de toutes entreprises, spécialement celles intervenant dans les domaines de la production et de la commercialisation de produits horticoles ou agricoles ;
    « ― l'élaboration, la mise en place et le suivi de politiques de qualité à l'intention de toutes entreprises, spécialement celles intervenant dans les domaines de la production et de la commercialisation de produits horticoles ou agricoles ;
    « ― l'assistance, la formation dans les domaines de la gestion de toutes entreprises, spécialement celles intervenant dans la production et le négoce de plantes et plants ou de tous autres produits agricoles ;
    « ― l'accompagnement et la mise en œuvre de plannings et programmes de production, l'élaboration et la coordination de processus d'organisation en matière qualitative et logistique, la mise en place de l'organisation et du développement commercial des sociétés ;
    « ― l'exécution de toutes opérations se rattachant directement ou indirectement à cet objet, notamment et à titre accessoire des opérations de négoce de produits horticoles de pépinières, de produits agricoles, de végétaux, de matières premières, ou encore de prestations de services ;
    « ― la participation de la société, par tous moyens, directement ou indirectement, à toutes opérations pouvant se rattacher à son objet par voie de création de sociétés nouvelles, d'apport, de souscription ou d'achat de titres ou droits sociaux, de fusion ou autrement, de création, d'acquisition, de prise en location-gérance de tous fonds de commerce ou établissements, et de location ou d'acquisition d'immeubles ;
    « ― la mise au point, la prise, l'acquisition, l'exploitation ou la cession de tous procédés, licences et/ou brevets concernant ces activités ;
    « ― et plus généralement toutes opérations industrielles, commerciales, financières, civils, mobilières ou immobilières, pouvant se rattacher directement ou indirectement à l'objet social ou à tout objet similiaire ou connexe » ;
  4. Considérant que les activités ainsi définies se rattachent à la fonction de conseil au sens de l'article LO 146-1 du code électoral précité ;
  5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. TAUGOURDEAU, s'il exerçait les fonctions de gérant de l'entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée FORAXIO, se trouverait dans le cas d'incompatibilité prévu à l'article LO 146-1 du code électoral,
    Décide :

Article 1

Les fonctions de gérant de l'entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée FORAXIO sont incompatibles avec l'exercice par M. Jean-Charles TAUGOURDEAU de son mandat de député.

Article 2

La présente décision sera notifiée au président de l'Assemblée nationale, à M. TAUGOURDEAU et publiée au Journal officiel de la République française.
Délibéré par le Conseil constitutionnel dans sa séance du 12 juillet 2011, où siégeaient : M. Jean-Louis DEBRÉ, président, M. Jacques BARROT, Mme Claire BAZY MALAURIE, MM. Guy CANIVET, Michel CHARASSE, Renaud DENOIX de SAINT MARC, Mme Jacqueline de GUILLENCHMIDT, MM. Hubert HAENEL et Pierre STEINMETZ.

Le président,

Jean-Louis Debré