Le Conseil supérieur de l'audiovisuel,
Vu la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication, notamment ses articles 28, 42, 42-1 et 42-7 ;
Vu la décision n° 2008-946 du 21 octobre 2008 du Conseil supérieur de l'audiovisuel autorisant l'association Groupement des amis de la radio locale et associative RCD à exploiter un service de radio en modulation de fréquence dénommé Radio Calais Détroit-RCD ;
Vu la convention signée le 21 octobre 2008 entre le Conseil supérieur de l'audiovisuel et l'association Groupement des amis de la radio locale et associative RCD, notamment ses articles 4-1-1 et 4-2-1 ;
Vu la lettre du comité technique radiophonique de Lille du 5 octobre 2010 ;
Considérant qu'en vertu de l'article 4-2-1 de la convention susvisée, le Conseil supérieur de l'audiovisuel peut mettre en demeure l'éditeur de respecter ses obligations conventionnelles ; que, selon l'article 4-1-1 de cette convention, l'éditeur doit communiquer au Conseil supérieur de l'audiovisuel, avant le 31 juillet de chaque année, un rapport sur les conditions d'exécution de ses obligations, accompagné des comptes de bilan et de résultat certifiés du dernier exercice clos ;
Considérant que, par courrier du 5 octobre 2010, le comité technique radiophonique de Lille a invité l'association Groupement des amis de la radio locale et associative RCD à fournir un rapport sur les conditions d'exécution de ses obligations, accompagné des comptes de bilan et de résultat certifiés pour l'exercice 2009 ; qu'en méconnaissance de ce courrier et des stipulations de l'article 4-1-1 de la convention susvisée, l'association Groupement des amis de la radio locale et associative RCD n'a pas fourni les documents demandés ; que, dès lors, il y a lieu d'adresser à l'association Groupement des amis de la radio locale et associative RCD la présente mise en demeure ;
Après en avoir délibéré,
Décide :