Le Conseil supérieur de l'audiovisuel,
Vu la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication, et notamment ses articles 22, 25, 26, 30-1, 30-2, 30-3 et 30-4, 44, 45, 45-1, 96-2, 97 et 99 ;
Vu la décision n° 2003-298 du 10 juin 2003 modifiée attribuant à la société nationale de programme France 2 une ressource radioélectrique pour la diffusion par voie hertzienne terrestre en mode numérique du service de télévision à caractère national dénommé France 2 ;
Vu la décision n° 2003-299 du 10 juin 2003 modifiée attribuant à la société nationale de programme France 3 une ressource radioélectrique pour la diffusion par voie hertzienne terrestre en mode numérique du service de télévision à caractère national dénommé France 3 ;
Vu la décision n° 2003-300 du 10 juin 2003 modifiée attribuant à la société nationale de programme France 5 une ressource radioélectrique pour la diffusion par voie hertzienne terrestre en mode numérique du service de télévision à caractère national dénommé France 5 ;
Vu la décision n° 2003-302 du 10 juin 2003 modifiée attribuant à la société de programme La Chaîne parlementaire - Assemblée nationale une ressource radioélectrique pour la diffusion par voie hertzienne terrestre en mode numérique du service de télévision à caractère national dénommé La Chaîne parlementaire ;
Vu la décision n° 2003-303 du 10 juin 2003 modifiée attribuant à la société de programme La Chaîne parlementaire - Sénat une ressource radioélectrique pour la diffusion par voie hertzienne terrestre en mode numérique du service de télévision à caractère national dénommé La Chaîne parlementaire ;
Vu la décision n° 2005-30 du 18 janvier 2005 modifiée autorisant la Société de gestion du réseau R 1 (GR 1) à utiliser une ressource radioélectrique pour le multiplexage des programmes des éditeurs de services de télévision par voie hertzienne terrestre en mode numérique du réseau R 1 ;
Vu la décision n° 2005-893 du 3 novembre 2005 autorisant l'Association de téléchargement hertzien à utiliser une ressource radioélectrique pour l'exploitation d'un service de communications électroniques par voie hertzienne terrestre en mode numérique ;
Vu la décision n° 2010-408 du 11 mai 2010 attribuant à la société nationale de programme France Télévisions une ressource radioélectrique pour la diffusion par voie hertzienne terrestre en mode numérique du service de télévision dénommé France Ô ;
Considérant que l'article 99 de la loi du 30 septembre 1986 prévoit que le Conseil supérieur de l'audiovisuel peut, dès l'arrêt de la diffusion analogique, immédiatement substituer sur une zone les fréquences rendues disponibles par l'extinction aux fréquences préalablement utilisées, dans le respect des orientations du schéma national d'arrêt de la diffusion analogique et de basculement vers le numérique, en vue de permettre le transfert des services déjà diffusés en télévision numérique terrestre des fréquences préalablement utilisées vers les fréquences assignées par les accords internationaux à cet usage ;
Après en avoir délibéré,
Décide :