Le Conseil supérieur de l'audiovisuel,
Vu la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication, notamment ses articles 28 et 42 ;
Vu la décision n° 2008-43 du 15 janvier 2008 du Conseil supérieur de l'audiovisuel autorisant l'association Tonic FM à exploiter un service de radio en modulation de fréquence dénommé Tonic FM 91,1 MHz ;
Vu la convention signée le 15 janvier 2008 entre le Conseil supérieur de l'audiovisuel et l'association Tonic FM, notamment ses articles 4-1-1, 4-1-2 et 4-2-1 ;
Vu les lettres des 4 juin et 31 août 2010 du comité technique radiophonique de Dijon ;
Considérant qu'en vertu de l'article 4-2-1 de la convention susvisée le Conseil supérieur de l'audiovisuel peut mettre en demeure l'éditeur de respecter ses obligations conventionnelles ; que, selon l'article 4-1-1 de cette convention, l'éditeur doit communiquer au Conseil supérieur de l'audiovisuel, avant le 31 juillet de chaque année, un rapport sur les conditions d'exécution de ses obligations, accompagné des comptes de bilan et de résultat certifiés du dernier exercice clos ; que, selon l'article 4-1-2 de cette convention, l'éditeur est tenu de conserver pendant un mois un enregistrement des émissions diffusées ainsi que le conducteur correspondant et de fournir, dans les huit jours, sur demande du conseil ou du comité technique radiophonique, les enregistrements demandés ;
Considérant que, par courrier du 31 août 2010, le comité technique radiophonique de Dijon a invité l'association Tonic FM à fournir un rapport sur les conditions d'exécution de ses obligations, accompagné des comptes de bilan et de résultat certifiés pour l'exercice 2009 ; qu'en méconnaissance de ce courrier et des stipulations de l'article 4-1-1 de la convention susvisée, l'association Tonic FM n'a pas fourni les documents demandés ;
Considérant que, par lettre du 4 juin 2010, le comité technique radiophonique de Dijon a demandé à l'association Tonic FM de lui fournir les enregistrements des programmes diffusés le 30 mai 2010 sur son antenne ; que, en méconnaissance de ce courrier et des stipulations de l'article 4-1-2 de la convention susvisée, l'association Tonic FM n'a pas fourni les enregistrements demandés ;
Considérant que l'association Tonic FM a ainsi méconnu les obligations prévues aux articles 4-1-1 et 4-1-2 de la convention susvisée ; qu'il y a lieu, en conséquence, de prononcer à son encontre la présente mise en demeure ;
Après en avoir délibéré,
Décide :