JORF n°0257 du 5 novembre 2010

Décision n°2010-718 du 27 septembre 2010

Le Conseil supérieur de l'audiovisuel,

Vu la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication, notamment ses articles 25, 28, 30, 42-12 et 96 ;

Vu le décret n° 90-66 du 17 janvier 1990 modifié pris pour l'application du 2° de l'article 27 et du 2° de l'article 70 de la loi du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication et fixant les principes généraux concernant la diffusion des œuvres cinématographiques et audiovisuelles ;

Vu le décret n° 92-280 du 27 mars 1992 modifié pris pour l'application du 1° de l'article 27 de la loi du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication et fixant les principes généraux concernant le régime applicable à la publicité et au parrainage ;

Vu le décret n° 2001-1333 du 28 décembre 2001 pris pour l'application des articles 27, 70 et 71 de la loi du 30 septembre 1986 susvisée et fixant les principes généraux concernant la diffusion des services autres que radiophoniques par voie hertzienne terrestre en mode numérique ;

Vu l'arrêté du 24 décembre 2001 relatif à la télévision numérique hertzienne terrestre fixant les caractéristiques des signaux émis et l'arrêté du 27 décembre 2001 relatif aux caractéristiques des équipements de réception des services diffusés par voie hertzienne numérique terrestre ;

Vu la décision n° 2004-420 du 5 octobre 2004, modifiée par la décision n° 2005-1070 du 20 décembre 2005 du Conseil supérieur de l'audiovisuel, autorisant la société TV Nantes Atlantique à utiliser une fréquence pour l'exploitation d'un service de télévision privé à caractère local diffusé en clair par voie hertzienne terrestre sur Nantes ;

Vu la décision n° 2007-497 du 24 juillet 2007 autorisant la société TV Nantes Atlantique à utiliser une ressource radioélectrique pour la reprise intégrale et simultanée en mode numérique du service de télévision à vocation locale diffusé en clair par voie hertzienne terrestre dénommé Nantes 7 ;

Vu la délibération du 26 juillet 2006 modifiée du Conseil supérieur de l'audiovisuel relative à la fixation des règles de partage de la ressource radioélectrique pour les multiplex de télévision numérique terrestre ;

Vu le jugement prononcé par le tribunal de commerce de Nantes en date du 2 septembre 2009 ouvrant la procédure de redressement judiciaire de la SA TV Nantes Atlantique ;

Vu le jugement prononcé par le tribunal de commerce de Nantes le 25 novembre 2009 arrêtant le plan de cession totale de l'entreprise de la SA TV Nantes Atlantique au profit de l'association Télénantes ;

Vu le jugement prononcé par le tribunal de commerce de Nantes le 24 février 2010 autorisant la conclusion d'un contrat de location-gérance au profit de l'association Télénantes ;

Vu la convention conclue entre le Conseil supérieur de l'audiovisuel et la société N7 TV le 21 septembre 2010 ;

Après en avoir délibéré,

Décide :

Article 1

La société N7 TV est autorisée à utiliser la fréquence mentionnée à l'annexe I en vue de l'exploitation d'un service de télévision privé à vocation locale dénommé Nantes 7, diffusé en clair en mode numérique, selon les conditions stipulées dans la convention figurant à l'annexe II de la présente autorisation.
Les sites de diffusion précisés dans l'annexe I pourront être complétés par d'autres sites dans le cadre de l'extension de couverture de la télévision numérique terrestre. L'éditeur devra respecter le calendrier de mise en service de ces sites, fixé par le Conseil supérieur de l'audiovisuel.
Le numéro 21 est attribué à ce service en vue de sa diffusion sur la télévision numérique terrestre.

Article 2

La durée de l'autorisation est de dix ans à compter du 28 septembre 2010. Si, dans le délai de trois mois à partir de cette date, la société n'a pas débuté l'exploitation effective du service, le conseil pourra déclarer l'autorisation caduque.

Article 3

La société contribuera aux coûts de réaménagement des fréquences analogiques dans les conditions et selon les modalités de répartition fixées par le décret n° 2003-620 du 4 juillet 2003 pris pour l'application de l'article 30-1 de la loi du 30 septembre 1986 et relatif à la répartition et au préfinancement du coût des réaménagements des fréquences.

Article 4

La ressource radioélectrique est partagée avec d'autres services de communication audiovisuelle. Elle est destinée à transmettre les débits binaires nécessaires pour la composante vidéo et les composantes sonores de chaque programme, les données associées, les informations de service, les informations relatives aux événements en cours et suivants (incluant le croisement entre multiplex), les informations nécessaires aux systèmes de contrôle d'accès ainsi que les flux de téléchargement ou de mise à jour des terminaux de réception.
Le service est diffusé dans un format standard et non dans un format haute définition au sens de l'arrêté du 24 décembre 2001 susvisé. La part de ressource radioélectrique utile attribuée au service est de 165 millièmes. Toutefois, l'éditeur peut échanger contractuellement avec un ou plusieurs éditeurs de services, présents au sein du même multiplex, une partie de la ressource qui lui est attribuée dans les conditions prévues à l'article 30-2 de la loi du 30 septembre 1986.

Article 5

La présente décision sera notifiée à la société N7 TV et publiée au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 27 septembre 2010.

Pour le Conseil supérieur de l'audiovisuel :

Le président,

M. Boyon