JORF n°0139 du 18 juin 2010

Décision n°2010-38 du 2 juin 2010

La Commission nationale du débat public,

Vu le code de l'environnement en ses articles L. 121-1 et suivants et ses articles R. 121-7 et R. 121-9 ;

Vu la lettre de saisine du maire de Nanterre en date du 22 avril 2010, reçue le 26 avril 2010, relatif au projet de création d'un stade multifonctionnel à Nanterre dénommé stade ARENA 92, après publication du projet ;

Vu la délibération en date du 30 mars 2010 du conseil municipal de la ville de Nanterre ;

Vu la lettre conjointe de la société OVALTO investissement et de l'Etablissement public d'aménagement Seine Arche en date du 5 mai 2010 et le dossier de saisine joint relatif au projet stade ARENA 92 ;

Après en avoir délibéré ;

Considérant que le projet ne présente pas un caractère d'intérêt national au sens des dispositions du code de l'environnement ;

mais

Considérant que les enjeux et impacts du projet sur le milieu urbain sont particulièrement importants ;

Considérant que la desserte du site doit être appréciée dans le cadre des débats publics sur les projets Arc Express, Eole, réseau de transport public du Grand Paris,

Décide :

Article 1

Il n'y a pas lieu d'organiser un débat public sur le projet de création d'un stade multifontionnel à Nanterre.

Article 2

Il est recommandé à la société OLVATO investissement et à l'Etablissement public d'aménagement Seine Arche (EPASA) d'ouvrir une concertation selon les modalités suivantes :
― elle sera menée sous l'objet d'une personnalité indépendante que la Commission nationale désignera et qui, en veillant au bon déroulement de la concertation, à la qualité et à la sincérité des informations diffusées et en favorisant l'expression du public, en sera le garant ;
― elle fera une large place à l'information du public, notamment par une publicité élargie et à l'expression de la population, notamment à l'occasion de réunions publiques ;
― elle portera sur les conditions de desserte du stade en liaison avec les débats publics sur les projets de réseaux de transport public d'Arc Express, Eole et Grand Paris ;
― elle portera également sur les modalités de concertation après enquête publique et durant le chantier ;
― elle fera l'objet d'un compte rendu à la Commission nationale.

Article 3

La présente décision sera publiée au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 2 juin 2010.

Pour la commission :

Le président,

P. Deslandes