JORF n°0106 du 7 mai 2010

Décision n°2010-259 du 8 avril 2010

Le Conseil supérieur de l'audiovisuel,

Vu la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication, notamment ses articles 28, 42, 42-1 et 42-7 ;

Vu les décisions n° 96-333 du 13 février 1996, n° 2000-802 du 4 juillet 2000 et n° 2005-396 du 6 juillet 2005 du Conseil supérieur de l'audiovisuel autorisant l'association Ondes rochettoises à exploiter un service de radio en modulation de fréquence dénommé OR FM ;

Vu la convention signée le 6 juillet 2005 entre le Conseil supérieur de l'audiovisuel et l'association Ondes rochettoises, notamment ses articles 4-1-2 et 4-2-1 ;

Vu la lettre du 11 janvier 2010 du comité technique radiophonique de Lyon ;

Considérant qu'en vertu de l'article 4-2-1 de la convention susvisée le Conseil supérieur de l'audiovisuel peut mettre en demeure l'éditeur de respecter ses obligations conventionnelles ; que, selon l'article 4-1-2 de cette convention, l'éditeur est tenu de conserver pendant un mois un enregistrement des émissions qu'il diffuse ainsi que le conducteur correspondant et qu'il doit fournir dans les huit jours, sur demande du conseil ou du comité technique radiophonique, les enregistrements demandés ;

Considérant que, par lettre du 11 janvier 2010, le comité technique radiophonique de Lyon a demandé à l'association Ondes rochettoises de lui fournir les enregistrements des programmes diffusés le 11 janvier 2010 ; qu'en méconnaissance de ce courrier et des stipulations de l'article 4-1-2 de la convention susvisée l'association Ondes rochettoises n'a pas fourni les enregistrements demandés ; que, dès lors, il y a lieu d'adresser à l'association Ondes rochettoises la présente mise en demeure ;

Après en avoir délibéré,

Décide :

Article 1

L'association Ondes rochettoises est mise en demeure de respecter, à l'avenir, les stipulations de l'article 4-1-2 de la convention du 6 juillet 2005, en conservant pendant un mois un enregistrement des émissions diffusées ainsi que le conducteur correspondant et en fournissant, dans les huit jours, sur demande du Conseil ou du comité technique radiophonique, les enregistrements demandés.

Article 2

La présente décision sera notifiée à l'association Ondes rochettoises et publiée au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 8 avril 2010.

Pour le Conseil supérieur de l'audiovisuel :

Le président,

M. Boyon