Le Conseil supérieur de l'audiovisuel,
Vu la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication, notamment ses articles 22, 25 et 42 ;
Vu la décision n° 2003-323 du 10 juin 2003 du Conseil supérieur de l'audiovisuel, complétée notamment par la décision n° 2009-379 du 12 mai 2009, autorisant la société TPS Star à utiliser une ressource radioélectrique pour l'exploitation d'un service de télévision à caractère national diffusé sous condition d'accès par voie hertzienne terrestre en mode numérique dénommé « TPS Star » ;
Vu la décision n° 2009-589 du 15 septembre 2009 fixant le calendrier de mise en service de fréquences attribuées à des services de télévision à caractère national diffusés par voie hertzienne terrestre en mode numérique ;
Vu les procès-verbaux de constat établis les 2 et 8 février 2010 par le Conseil supérieur de l'audiovisuel ;
Considérant qu'en vertu de l'article 42 de la loi du 30 septembre 1986 le Conseil supérieur de l'audiovisuel peut mettre en demeure la société TPS Star de respecter les obligations qui lui sont imposées par la décision l'autorisant à émettre ;
Considérant que, selon l'article 1er de la décision du 15 septembre 2009 susvisée, la société TPS Star doit émettre, avant le 2 février 2010, sur les canaux 43 à Natzwiller, 43 à Saales, 54 à Zimmerbach et 54 à Ranspach le service de télévision numérique terrestre dénommé « TPS Star » ;
Considérant qu'il ressort des mentions des procès-verbaux susvisés que la société TPS Star n'émet aucun programme sur les canaux 43 à Natzwiller, 43 à Saales, 54 à Zimmerbach et 54 à Ranspach ; qu'en conséquence il y a lieu de prononcer à l'encontre de la société TPS Star la présente mise en demeure ;
Après en avoir délibéré,
Décide :