JORF n°0045 du 23 février 2011

Décision n°2010-1387 du 14 décembre 2010

L'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes,

Vu le code général des collectivités territoriales, notamment ses articles L. 1425-1 et R. 1426-1 à R. 1426-4 ;

Vu l'article 52 de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l'économie numérique ;

Vu la décision n° 2004-0577 de l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes du 13 juillet 2004 portant sur la détermination des loyers liés aux infrastructures mises à disposition en zone blanche ;

Vu la décision n° 2006-0680 de l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes du 11 juillet 2006 proposant au ministre chargé des communications électroniques la fixation d'un tarif de location des infrastructures mises à disposition en zone blanche pour les opérateurs de téléphonie mobile, au titre de l'année 2004 ;

Vu la décision n° 2007-1092 de l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes du 29 novembre 2007 proposant au ministre chargé des communications électroniques la fixation d'un tarif de location des infrastructures mises à disposition en zone blanche pour les opérateurs de téléphonie mobile, au titre de l'année 2005 ;

Vu la décision n° 2009-0611 de l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes du 23 juillet 2009 proposant au ministre chargé des communications électroniques la fixation d'un tarif de location des infrastructures mises à disposition en zone blanche pour les opérateurs de téléphonie mobile, au titre de l'année 2006 ;

Vu la décision n° 2009-0612 de l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes du 23 juillet 2009 proposant au ministre chargé des communications électroniques la fixation d'un tarif de location des infrastructures mises à disposition en zone blanche pour les opérateurs de téléphonie mobile, au titre de l'année 2007 ;

Vu la décision n° 2009-0613 de l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes du 23 juillet 2009 proposant au ministre chargé des communications électroniques la fixation d'un tarif de location des infrastructures mises à disposition en zone blanche pour les opérateurs de téléphonie mobile, au titre de l'année 2008 ;

Vu la convention nationale du 15 juillet 2003 de mise en œuvre du plan d'extension de la couverture du territoire par les réseaux de téléphonie mobile ;

Vu le courrier de la société SFR adressé à l'Autorité en date du 23 juin 2010 ;

Vu le courrier de la société Bouygues Telecom adressé à l'Autorité en date du 2 juillet 2010 ;

Vu le courrier de la société Orange France adressé à l'Autorité en date du 21 juillet 2010 ;

Après en avoir délibéré le 14 décembre 2010,

I. - Cadre et contexte

Les opérateurs mobiles métropolitains se sont engagés, dans le cadre d'une convention nationale en date du 15 juillet 2003, à étendre leur couverture dans les zones dites « blanches », c'est-à-dire celles qui n'étaient couvertes par aucun des trois opérateurs.
Cette extension de la couverture mobile met en jeu, dans sa phase I, des infrastructures que les collectivités territoriales mettent à disposition des opérateurs.
L'article L. 1425-1 du code général des collectivités territoriales décrit les principes généraux et les modalités de mise à disposition d'infrastructures par les collectivités.
Des règles spécifiques applicables au programme d'extension de la couverture dans les « zones blanches », portant notamment sur les conditions financières de location de ces infrastructures, sont décrites aux articles R. 1426-1 à R. 1426-4 du code général des collectivités territoriales.
En application des articles du code général des collectivités territoriales susvisés, l'Autorité, dans sa décision n° 04-0577 du 13 juillet 2004 susvisée, a défini les modalités de calcul au niveau national des revenus et des coûts, hors loyers, liés à l'exploitation des infrastructures mises à disposition. Les résultats de ces calculs servent de base à la détermination des tarifs de location.
Conformément à l'article R. 1426-3 du code général des collectivités territoriales, un arrêté pris par le ministre chargé des communications électroniques sur proposition de l'Autorité fixe annuellement, pour chaque opérateur, le tarif de location, au titre de l'année civile antérieure, des infrastructures mises à disposition.
Ce même article prévoit que, lorsque la différence entre les revenus et les coûts, calculés selon la méthode définie par l'Autorité dans sa décision n° 04-0577 susvisée, est négative, le tarif de location est d'un euro par opérateur et par infrastructure.
Cet exercice a déjà été effectué au titre des années 2004, 2005 2006, 2007 et 2008. En effet, conformément à la décision n° 04-0577, les sociétés Bouygues Telecom, Orange France et SFR ont transmis à l'Autorité leurs états de revenus et de coûts au titre de chacune de ces années. Les trois opérateurs se sont avérés déficitaires au niveau national.
En conséquence, par les décisions n° 2006-0680, n° 2007-1092, n° 2009-0611, n° 2009-0612 et n° 2009-0613 susvisées, l'Autorité a proposé au ministre chargé des communications électroniques la fixation d'un tarif de location des infrastructures mises à disposition en zone blanche pour les opérateurs de téléphonie mobile au titre des années 2004, 2005, 2006, 2007 et 2008 d'un euro par opérateur et par infrastructure.

II. - Analyse de l'Autorité

Conformément à l'article R. 1426-2 du code général des collectivités territoriales, Bouygues Telecom, Orange France et SFR ont fait parvenir à l'Autorité leurs rapports des revenus et des coûts liés à l'exploitation des infrastructures mises à disposition dans le cadre du programme zones blanches, au titre de l'année 2009.
Sur la base des éléments comptables transmis par les sociétés susvisées, il ressort de l'analyse menée par l'Autorité et jointe en annexe (1) de la présente décision que, pour chacun des opérateurs mobiles, la différence entre les revenus et les coûts est négative et que l'exploitation de ce programme au titre de l'année 2009 s'avère déficitaire au niveau national pour Bouygues Telecom, Orange France et SFR,
Décide :

Article 1

Le tarif de location proposé au ministre chargé des communications électroniques, au titre de l'année 2009, dû par Bouygues Telecom aux collectivités territoriales ou à leurs groupements pour la mise à disposition d'infrastructures passives dans le cadre de la phase 1 du programme zones blanches est celui prévu au quatrième alinéa de l'article R. 1426-3 du code général des collectivités territoriales.

Article 2

Le tarif de location proposé au ministre chargé des communications électroniques, au titre de l'année 2009, par Orange France aux collectivités territoriales ou à leurs groupements pour la mise à disposition d'infrastructures passives dans le cadre de la phase 1 du programme zones blanches est celui prévu au quatrième alinéa de l'article R. 1426-3 du code général des collectivités territoriales.

Article 3

Le tarif de location proposé au ministre chargé des communications électroniques, au titre de l'année 2009, par SFR aux collectivités territoriales ou à leurs groupements pour la mise à disposition d'infrastructures passives dans le cadre de la phase 1 du programme zones blanches est celui prévu au quatrième alinéa de l'article R. 1426-3 du code général des collectivités territoriales.

Article 4

La présente décision sera transmise au ministre chargé des communications électroniques et publiée sans ses annexes au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 14 décembre 2010.

Le président,

J.-L. Silicani

(1) Cette annexe, contenant des informations confidentielles, relève des secrets protégés par la loi.