Le Conseil supérieur de l'audiovisuel,
Vu la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication, notamment ses articles 22, 25 et 42 ;
Vu la décision n° 2003-545 du 21 octobre 2003 du Conseil supérieur de l'audiovisuel, complétée notamment par la décision n° 2009-378 du 12 mai 2009, autorisant la société Nouvelles Télévisions numériques en tant qu'opérateur de multiplex chargé de faire assurer les opérations techniques nécessaires à la transmission et à la diffusion, auprès du public, par voie hertzienne terrestre en mode numérique, des éditeurs de services de télévisions autorisés sur ce multiplex ;
Vu la décision n° 2009-589 du 15 septembre 2009 fixant le calendrier de mise en service de fréquences attribuées à des services de télévision à caractère national diffusés par voie hertzienne terrestre en mode numérique ;
Vu le procès-verbal de constat établi le 8 février 2010 par le Conseil supérieur de l'audiovisuel ;
Considérant qu'en vertu de l'article 42 de la loi du 30 septembre 1986 le Conseil supérieur de l'audiovisuel peut mettre en demeure la société Nouvelles Télévisions numériques de respecter les obligations qui lui sont imposées par sa décision d'autorisation ;
Considérant que, selon l'article 1er de la décision susvisée du 15 septembre 2009, la société Nouvelles Télévisions numériques doit assurer les opérations techniques nécessaires à la transmission et à la diffusion, avant le 2 février 2010, auprès du public, par voie hertzienne terrestre en mode numérique, des éditeurs de services de télévisions autorisés sur ce multiplex sur le canal 27 à Ranspach ;
Considérant qu'il ressort des mentions du procès-verbal susvisé que la société Nouvelles Télévisions numériques n'assure pas les opérations techniques nécessaires à la transmission et à la diffusion, auprès du public, par voie hertzienne terrestre en mode numérique, des éditeurs de services de télévisions autorisés sur ce multiplex sur le canal 27 à Ranspach ; qu'en conséquence il y a lieu de prononcer à l'encontre de la société Nouvelles Télévisions numériques la présente mise en demeure ;
Après en avoir délibéré,
Décide :