JORF n°0078 du 2 avril 2010

Décision n°2010-127 du 16 février 2010

Le Conseil supérieur de l'audiovisuel,

Vu la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication, notamment ses articles 22, 25 et 42 ;

Vu la décision n° 2003-545 du 21 octobre 2003 du Conseil supérieur de l'audiovisuel, complétée notamment par la décision n° 2009-378 du 12 mai 2009, autorisant la société Nouvelles Télévisions numériques en tant qu'opérateur de multiplex chargé de faire assurer les opérations techniques nécessaires à la transmission et à la diffusion, auprès du public, par voie hertzienne terrestre en mode numérique, des éditeurs de services de télévisions autorisés sur ce multiplex ;

Vu la décision n° 2009-589 du 15 septembre 2009 fixant le calendrier de mise en service de fréquences attribuées à des services de télévision à caractère national diffusés par voie hertzienne terrestre en mode numérique ;

Vu le procès-verbal de constat établi le 8 février 2010 par le Conseil supérieur de l'audiovisuel ;

Considérant qu'en vertu de l'article 42 de la loi du 30 septembre 1986 le Conseil supérieur de l'audiovisuel peut mettre en demeure la société Nouvelles Télévisions numériques de respecter les obligations qui lui sont imposées par sa décision d'autorisation ;

Considérant que, selon l'article 1er de la décision susvisée du 15 septembre 2009, la société Nouvelles Télévisions numériques doit assurer les opérations techniques nécessaires à la transmission et à la diffusion, avant le 2 février 2010, auprès du public, par voie hertzienne terrestre en mode numérique, des éditeurs de services de télévisions autorisés sur ce multiplex sur le canal 27 à Ranspach ;

Considérant qu'il ressort des mentions du procès-verbal susvisé que la société Nouvelles Télévisions numériques n'assure pas les opérations techniques nécessaires à la transmission et à la diffusion, auprès du public, par voie hertzienne terrestre en mode numérique, des éditeurs de services de télévisions autorisés sur ce multiplex sur le canal 27 à Ranspach ; qu'en conséquence il y a lieu de prononcer à l'encontre de la société Nouvelles Télévisions numériques la présente mise en demeure ;

Après en avoir délibéré,

Décide :

Article 1

La société Nouvelles Télévisions numériques est mise en demeure, d'une part, d'assurer les opérations techniques nécessaires à la transmission et à la diffusion des éditeurs de services de télévision autorisés sur le multiplex R 2, dans les conditions prévues dans son autorisation, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente décision, sur le canal 27 à Ranspach, d'autre part, de respecter, à l'avenir, le calendrier de mise en service de fréquences attribuées à des services de télévision à caractère national diffusés par voie hertzienne terrestre en mode numérique fixé par le Conseil supérieur de l'audiovisuel.

Article 2

La présente décision sera notifiée à la société Nouvelles Télévisions numériques et publiée au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 16 février 2010.

Pour le Conseil supérieur de l'audiovisuel :

Le président,

M. Boyon