Article 1
Les équipements de radiocommunication numériques dénommés PMR 446 dans la bande de fréquences 446,1-446,2 MHz doivent se conformer aux spécifications techniques d'interface radioélectrique en annexe de la présente décision.
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L'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes,
Vu la directive 1998/34/CE du Parlement européen et du Conseil du 22 juin 1998 prévoyant une procédure d'information dans le domaine des normes et réglementations techniques et des règles relatives aux services de la société de l'information, et notamment la notification n° 2010/0302/F ;
Vu la directive 1999/5/CE du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 1999 concernant les équipements hertziens et les équipements terminaux de télécommunications et la reconnaissance mutuelle de leur conformité, et notamment ses articles 3.2, 4.1 et 6 ;
Vu la décision ECC/DEC/(05)12 de la Conférence européenne des administrations des postes et télécommunications en date du 28 octobre 2005 relative aux fréquences harmonisées, aux caractéristiques techniques, à l'exemption d'autorisation individuelle, à la libre circulation et à l'utilisation pour les applications numériques PMR 446 opérant dans la bande 446,1-446,2 MHz ;
Vu les normes harmonisées EN 300 113 et 301 166 de l'Institut européen des normes de télécommunication (ETSI) ;
Vu le code des postes et des communications électroniques, et notamment ses articles L. 32 (12°), L. 32-1, L. 33-3 (1°), L. 34-9, L. 34-9-1 et L. 36-6 (3°) ;
Vu le décret n° 2002-775 du 3 mai 2002 pris en application du 12° de l'article L. 32 du code des postes et télécommunications et relatif aux valeurs limites d'exposition du public aux champs électromagnétiques émis par les équipements utilisés dans les réseaux de télécommunication ou par les installations radioélectriques ;
Vu l'arrêté du 4 août 2010 portant modification du tableau national de répartition des bandes de fréquences ;
Vu la décision n° 2010-0925 du 2 septembre 2010 de l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes assignant la bande de fréquences 446,1-446,2 MHz aux utilisateurs d'équipements de radiocommunication numériques dénommés PMR 446 ;
La commission consultative des communications électroniques ayant été consultée le 28 mai 2010 ;
Après en avoir délibéré le 2 septembre 2010,
Pour ces motifs :
En application de l'article L. 36-6 (3°) du code des postes et des communications électroniques, la présente décision a pour objet de fixer les conditions d'utilisation des fréquences radioélectriques par les équipements de radiocommunication numériques dénommés PMR 446 dans la bande de fréquences 446,1-446,2 MHz.
Les conditions d'utilisation attachées aux équipements de radiocommunication numériques dénommés PMR 446 fixées par la présente décision sont intégralement conformes à celles définies par la Conférence européenne des administrations des postes et télécommunications, dans sa décision ECC/DEC/(05)12 en date du 28 octobre 2005.
Les équipements de radiocommunication numériques dénommés PMR 446 ne peuvent prétendre à une quelconque protection contre les brouillages préjudiciables.
En outre, en application de l'article 3.2 de la directive 1999/5/CE, les équipements de radiocommunication numériques dénommés PMR 446 doivent satisfaire à des exigences essentielles. Pour cela, il est possible de se référer aux normes harmonisées EN 300 113 et 301 166 de l'Institut européen des normes de télécommunication (ETSI),
Décide :
Les équipements de radiocommunication numériques dénommés PMR 446 dans la bande de fréquences 446,1-446,2 MHz doivent se conformer aux spécifications techniques d'interface radioélectrique en annexe de la présente décision.
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L'utilisation des fréquences par les équipements de radiocommunication numériques dénommés PMR 446 ne peut prétendre à une quelconque protection contre les brouillages.
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Le directeur général de l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes est chargé de l'exécution de la présente décision, qui sera publiée au Journal officiel de la République française, après homologation par le ministre chargé des communications électroniques.
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Fait à Paris, le 2 septembre 2010.
Le président,
J.-L. Silicani