Article 1
Les dispositifs de radiolocalisation dans la bande 24,05-24,25 GHz doivent se conformer aux spécifications techniques d'interface radioélectrique en annexe de la présente décision.
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L'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes,
Vu la directive 1998/34/CE du Parlement européen et du Conseil du 22 juin 1998 prévoyant une procédure d'information dans le domaine des normes et réglementations techniques et des règles relatives aux services de la société de l'information, et notamment la notification n° 2010/0265/F ;
Vu la directive 1999/5/CE du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 1999 concernant les équipements hertziens et les équipements terminaux de télécommunications et la reconnaissance mutuelle de leur conformité, et notamment ses articles 3.2, 4.1 et 6 ;
Vu la recommandation ERC/REC/70-03 de la Conférence européenne des administrations des postes et télécommunications relative à l'utilisation des appareils de faible portée, et notamment son annexe 6 ;
Vu la norme harmonisée EN 300 440 de l'Institut européen des normes de télécommunication (ETSI) ;
Vu le code des postes et des communications électroniques, et notamment ses articles L. 32 (12°), L. 32-1, L. 33-3 (1°), L. 34-9, L. 34-9-1 et L. 36-6 (3°) ;
Vu le décret n° 2002-775 du 3 mai 2002 pris en application du 12° de l'article L. 32 du code des postes et télécommunications et relatif aux valeurs limites d'exposition du public aux champs électromagnétiques émis par les équipements utilisés dans les réseaux de télécommunication ou par les installations radioélectriques ;
Vu l'arrêté du 4 août 2010 portant modification du tableau national de répartition des bandes de fréquences ;
Vu la décision n° 2010-0921 du 2 septembre 2010 assignant des fréquences radioélectriques aux utilisateurs de dispositifs de radiolocalisation dans la bande 24,05-24,25 GHz ;
La commission consultative des communications électroniques ayant été consultée le 28 mai 2010 ;
Après en avoir délibéré le 2 septembre 2010,
Pour ces motifs :
En application de l'article L. 36-6 (3°) du code des postes et des communications électroniques, la présente décision a pour objet de fixer les conditions techniques d'utilisation des fréquences radioélectriques par les dispositifs de radiolocalisation dans la bande 24,05-24,25 GHz.
Les conditions techniques attachées aux dispositifs de radiolocalisation dans la bande 24,05-24,25 GHz fixées par la présente décision sont celles préconisées par l'annexe 6 de la recommandation ERC/REC/70-03 de la Conférence européenne des administrations des postes et télécommunications relative à l'utilisation des appareils de faible portée. La recommandation préconise une PIRE (puissance isotrope rayonnée équivalente) de 100 mW.
Cependant, afin de ne pas provoquer de brouillages préjudiciables aux équipements militaires utilisés dans cette bande de fréquences par le ministère de la défense, affectataire exclusif de la bande 24,05-24,25 GHz, des restrictions sont imposées dans cette bande. La PIRE est ainsi limitée à 0,1 mW dans la sous-bande 24,10-24,15 GHz pour tous types de signaux et à 20 mW pour l'ensemble de la bande 24,05-24,25 GHz pour les signaux modulés en fréquences à onde continue avec une vitesse de balayage minimum de 5 MHz par milliseconde.
Ils ne doivent causer aucun brouillage préjudiciable aux services de radiocommunications primaires et ne peuvent prétendre à une quelconque protection contre les brouillages préjudiciables.
En outre, en application de l'article 3.2 de la directive 1999/5/CE, les dispositifs de radiolocalisation doivent satisfaire à des exigences essentielles. Pour cela, il est possible de se référer à la norme EN 300 440 de l'Institut européen des normes de télécommunication (ETSI),
Décide :
Les dispositifs de radiolocalisation dans la bande 24,05-24,25 GHz doivent se conformer aux spécifications techniques d'interface radioélectrique en annexe de la présente décision.
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L'utilisation des fréquences par les dispositifs de radiolocalisation ne doit causer aucun brouillage préjudiciable aux services de radiocommunications primaires et ne peut prétendre à une quelconque protection contre les brouillages.
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Le directeur général de l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes est chargé de l'exécution de la présente décision, qui sera publiée au Journal officiel de la République française, après homologation par le ministre chargé des communications électroniques.
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Fait à Paris, le 2 septembre 2010.
Le président,
J.-L. Silicani