JORF n°0297 du 23 décembre 2010

Décision n° 2010-0921 du 2 septembre 2010

L'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes,

Vu le code des postes et des communications électroniques (ci-après CPCE), et notamment ses articles L. 32 (12°), L. 32-1, L. 33-3 (1°), L. 34-9, L. 34-9-1, L. 36-7 (6°) et L. 42-1 ;

Vu l'arrêté du 4 août 2010 portant modification du tableau national de répartition des bandes de fréquences ;

Vu la décision n° 2010-0922 du 2 septembre 2010 de l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes fixant les conditions d'utilisation des fréquences radioélectriques pour les dispositifs de radiolocalisation dans la bande 24,05-24,25 GHz ;

Vu la recommandation ERC/REC 70-03 de la Conférence européenne des administrations des postes et des télécommunications (CEPT), et notamment son annexe 6 ;

La commission consultative des communications électroniques ayant été consultée le 28 mai 2010 ;

Après en avoir délibéré le 2 septembre 2010 ;

Pour ces motifs :

Les dispositifs de radiolocalisation regroupent des applications permettant de déterminer la position, la vitesse ou d'autres caractéristiques d'un objet ou d'obtenir des données relatives à ces paramètres.

La recommandation ERC/REC 70-03 de la Conférence européenne des administrations des postes et des télécommunications (CEPT) identifie dans son annexe 6 la bande de fréquences 24,05-24,25 GHz pour les dispositifs de radiolocalisation.

En conséquence, en application des articles L. 36-7 (6°) et L. 42-1 du code des postes et des communications électroniques, la présente décision a pour objet d'assigner la bande de fréquences 24,05-24,25 GHz aux utilisateurs de dispositifs de radiolocalisation.

Conformément à l'article L. 33-3 (1°) du CPCE, ces fréquences qui ne font pas l'objet d'une assignation spécifique à chaque utilisateur, sont utilisables librement par les installations radioélectriques respectant les conditions techniques définies par la décision n° 2010-0922 de l'Autorité,

Décide :

Article 1

Les fréquences radioélectriques de la bande 24,05-24,25 GHz sont assignées aux utilisateurs de dispositifs de radiolocalisation.

Article 2

L'utilisation des fréquences radioélectriques mentionnées à l'article 1er de la présente décision est soumise au strict respect des conditions fixées dans la décision n° 2010-0922 du 2 septembre 2010 de l'Autorité.

Article 3

Le directeur général de l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes est chargé de l'exécution de la présente décision, qui entrera en vigueur à compter de sa publication au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 2 septembre 2010.

Le président,

J.-L. Silicani