JORF n°0297 du 23 décembre 2010

Décision n°2010-0920 du 2 septembre 2010

L'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes,

Vu la directive 1998/34/CE du Parlement européen et du Conseil du 22 juin 1998 prévoyant une procédure d'information dans le domaine des normes et réglementations techniques et des règles relatives aux services de la société de l'information, et notamment la notification n° 2010/0263/F ;

Vu la directive 1999/5/CE du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 1999 concernant les équipements hertziens et les équipements terminaux de télécommunications et la reconnaissance mutuelle de leur conformité, et notamment ses articles 3.2, 4.1 et 6 ;

Vu la décision 2009/381/CE de la Commission européenne du 13 mai 2009 modifiant la décision 2006/771/CE relative à l'harmonisation du spectre radioélectrique en vue de l'utilisation de dispositifs à courte portée ;

Vu la norme harmonisée EN 300 440 de l'Institut européen des normes de télécommunication (ETSI) ;

Vu le code des postes et des communications électroniques, et notamment ses articles L. 32 (12°), L. 32-1, L. 33-3 (1°), L. 34-9, L. 34-9-1 et L. 36-6 (3°) ;

Vu le décret n° 2002-775 du 3 mai 2002 pris en application du 12° de l'article L. 32 du code des postes et télécommunications et relatif aux valeurs limites d'exposition du public aux champs électromagnétiques émis par les équipements utilisés dans les réseaux de télécommunication ou par les installations radioélectriques ;

Vu l'arrêté du 4 août 2010 portant modification du tableau national de répartition des bandes de fréquences ;

Vu la décision n° 2010-0919 du 2 septembre 2010 assignant des fréquences radioélectriques aux utilisateurs de dispositifs de radiorepérage dans la bande 17,1-17,3 GHz ;

La commission consultative des communications électroniques ayant été consultée le 28 mai 2010 ;

Après en avoir délibéré le 2 septembre 2010,

Pour ces motifs :

En application de l'article L. 36-6 (3°) du code des postes et des communications électroniques, la présente décision a pour objet de fixer les conditions techniques d'utilisation des fréquences radioélectriques par les dispositifs de radiorepérage dans la bande 17,1-17,3 GHz.

Les conditions techniques attachées aux dispositifs de radiorepérage dans la bande 17,1-17,3 GHz fixées par la présente décision sont intégralement conformes à celles définies par la Commission européenne, dans sa décision 2009/381/CE en date du 13 mai 2009.

Les dispositifs de radiorepérage ne doivent causer aucun brouillage préjudiciable aux services de radiocommunications primaires et ne peuvent prétendre à une quelconque protection contre les brouillages préjudiciables.

En outre, en application de l'article 3.2 de la directive 1999/5/CE, les dispositifs de radiorepérage doivent satisfaire à des exigences essentielles. Pour cela, il est possible de se référer à la norme EN 300 440 de l'Institut européen des normes de télécommunication (ETSI),

Décide :

Article 1

Les dispositifs de radiorepérage dans la bande 17,1-17,3 GHz doivent se conformer aux spécifications techniques d'interface radioélectrique en annexe de la présente décision.

Article 2

L'utilisation des fréquences par les dispositifs de radiorepérage ne doit causer aucun brouillage préjudiciable aux services de radiocommunications primaires et ne peut prétendre à une quelconque protection contre les brouillages.

Article 3

Le directeur général de l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes est chargé de l'exécution de la présente décision, qui sera publiée au Journal officiel de la République française, après homologation par le ministre chargé des communications électroniques.

Fait à Paris, le 2 septembre 2010.

Le président,

J.-L. Silicani