Le Conseil supérieur de l'audiovisuel,
Vu la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication, notamment son article 17-1 ;
Vu le décret n° 2006-1084 du 29 août 2006, pris pour l'application de l'article 17-1 de la loi du 30 septembre 1986 et relatif à la procédure de règlement des différends par le Conseil supérieur de l'audiovisuel, notamment son article 5 ;
Vu le règlement intérieur du Conseil supérieur de l'audiovisuel, notamment son article 31 ;
Vu la saisine présentée par la Société locale d'exploitation du câble de l'agglomération nouvelle de Saint-Quentin-en-Yvelines et des communes associées, dont le siège est 43, boulevard Vauban, 78280 Guyancourt, éditrice du service TVFIL 78, sur le fondement des dispositions de l'article 17-1 de la loi du 30 septembre 1986 à l'encontre de la société SFR, dont le siège social est 1, place Carpeaux, 92975 Paris-La Défense Cedex, enregistrée le 29 septembre 2009 ;
Vu les observations en défense présentées par la société SFR le 23 octobre 2009 ;
Vu les observations en réplique présentées par la Société locale d'exploitation du câble de l'agglomération nouvelle de Saint-Quentin-en-Yvelines et des communes associées le 3 novembre 2009 ;
Vu les nouvelles observations en défense présentées par la société SFR le 12 novembre 2009 ;
Vu la proposition d'extension du délai formulée par le rapporteur le 19 novembre 2009 ;
Considérant qu'aux termes de l'article 17-1 de la loi du 30 septembre 1986 « le Conseil supérieur de l'audiovisuel se prononce dans un délai de deux mois, qu'il peut porter à quatre mois s'il l'estime utile » ;
Considérant qu'aux termes de l'article 31 du règlement intérieur « les décisions du conseil sont prises dans le délai de deux mois à compter de l'enregistrement de la saisine complète. Toutefois, conformément à l'article 5 du décret n° 2006-1084 du 29 août 2006 susvisé, en vue de lui permettre de procéder ou faire procéder à toutes les investigations ou expertises nécessaires, le conseil, sur proposition du rapporteur, peut porter ce délai à quatre mois, par une décision motivée qui est notifiée aux parties par lettre recommandée avec avis de réception » ;
Considérant que le Conseil supérieur de l'audiovisuel a été saisi le 29 septembre 2009 par la société locale d'exploitation du câble de l'agglomération nouvelle de Saint-Quentin-en-Yvelines et des communes associées d'une demande de règlement d'un différend relatif à la reprise du service TVFIL 78 par la société SFR ;
Considérant que le conseil envisage de procéder à diverses expertises, eu égard à la complexité des questions soulevées par les demandes de la société locale d'exploitation du câble de l'agglomération nouvelle de Saint-Quentin-en-Yvelines et des communes associées ;
Considérant, que compte tenu des délais requis pour la mise en œuvre de ces mesures d'instruction, le conseil estime nécessaire de porter à quatre mois le délai au terme duquel il doit se prononcer ;
Après en avoir délibéré,
Décide :