JORF n°0297 du 23 décembre 2009

Décision n°2009-775 du 10 novembre 2009

Le Conseil supérieur de l'audiovisuel,

Vu la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication, notamment l'article 28 ;

Vu les décisions du Conseil supérieur de l'audiovisuel autorisant la SAM Radio Monte-Carlo (RMC) à exploiter un service de radiodiffusion sonore en modulation de fréquence dénommé RMC ;

Vu la convention conclue le 11 juillet 2005 entre le Conseil supérieur de l'audiovisuel et la SAM Radio Monte-Carlo (RMC), notamment ses articles 2-4, 2-10 et 4-2-1 ;

Vu le compte rendu de l'écoute de l'émission « Les Paris de RMC » diffusée sur l'antenne de RMC le 22 août 2009 ;

Considérant qu'en vertu de l'article 4-2-1 de la convention susvisée, le Conseil supérieur de l'audiovisuel peut mettre en demeure le titulaire de l'autorisation de respecter les obligations qui lui sont imposées par cette convention ; qu'aux termes de l'article 2-4, le titulaire de l'autorisation veille à « ne pas encourager des comportements discriminatoires à l'égard des personnes à raison de leur origine (...), de leur appartenance ou de leur non-appartenance (...) à une ethnie, une nation, une race (...) déterminée [et] à promouvoir les valeurs d'intégration (...) qui sont celles de la République » ; qu'en vertu de l'article 2-10, il lui appartient de mettre en œuvre les procédures nécessaires pour assurer, y compris dans le cadre des interventions des auditeurs, la maîtrise de l'antenne et le respect des principes définis aux articles 2-2 à 2-9 de cette convention ;

Considérant qu'il ressort du compte rendu susvisé qu'au cours de l'émission « Les Paris de RMC » diffusée le 22 août 2009 par le service de radio RMC des propos méprisants ont été tenus à l'encontre d'une personne d'origine chinoise ; que de tels propos étaient susceptibles d'encourager des comportements discriminatoires en raison de la nationalité et ont révélé une absence de maîtrise de l'antenne ; que, par suite, ils ont été tenus en méconnaissance des stipulations des articles 2-4 et 2-10 de la convention du 11 juillet 2005 susvisée ; que, dès lors, il y a lieu d'adresser à la SAM Radio Monte-Carlo (RMC) la présente mise en demeure ;

Après en avoir délibéré,

Décide :

Article 1

La SAM Radio Monte-Carlo (RMC) est mise en demeure de se conformer, à l'avenir, aux stipulations des articles 2-4 et 2-10 de la convention du 11 juillet 2005.

Article 2

La présente décision sera notifiée à la SAM Radio Monte-Carlo (RMC) et publiée au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 10 novembre 2009.

Pour le Conseil supérieur de l'audiovisuel :

Le président,

M. Boyon