Le Conseil supérieur de l'audiovisuel,
Vu la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication, notamment son article 28-1 ;
Vu la décision n° 94-522 du 18 octobre 1994 modifiée et complétée autorisant la société Canal Guyane à utiliser des fréquences pour l'exploitation d'un service de télévision privé diffusé en crypté par voie hertzienne terrestre dans le département de la Guyane et la convention conclue le 7 octobre 1994, modifiée par les avenants n°s 1, 2, 3 et 4 ;
Vu la décision n° 2004-445 du 19 octobre 2004 portant reconduction de l'autorisation délivrée à la société Canal Guyane et la convention conclue le 7 mai 2004, modifiée par les avenants n° 1 et 2 ;
Vu la décision n° 2008-910 du 6 novembre 2008 relative à la possibilité de reconduire, hors appel aux candidatures, l'autorisation délivrée à la société Canal Guyane et la convention conclue le 7 mai 2009 ;
Vu la lettre de la société Canal Overseas en date du 22 avril 2009 ;
Après en avoir délibéré,
Décide :