Le Conseil supérieur de l'audiovisuel,
Vu la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication, notamment ses articles 28 et 42 ;
Vu la décision n° 2008-48 du 15 janvier 2008 du Conseil supérieur de l'audiovisuel autorisant l'Association 97,2 locale UPY Radio à exploiter, sur la fréquence 99,9 MHz à Auxerre, un service de radio en modulation de fréquence dénommé Radio Nord Bourgogne ;
Vu la convention signée le 15 janvier 2008 entre le Conseil supérieur de l'audiovisuel et l'Association 97,2 locale UPY Radio, notamment ses articles 3-1 et 4-2-1 ;
Vu le compte-rendu de l'écoute des programmes effectuée le 15 juin 2009 par le comité technique radiophonique de Dijon ;
Considérant qu'en vertu de l'article 4-2-1 de la convention susvisée le Conseil supérieur de l'audiovisuel peut mettre en demeure l'opérateur de respecter ses obligations conventionnelles ; que, selon l'article 3-1 de cette convention, l'Association 97,2 locale UPY Radios'est engagée à diffuser à Auxerre le programme spécifique décrit à l'annexe III de ladite convention, composé notamment d'informations et de rubriques locales d'une durée quotidienne moyenne comprise entre 30 minutes et 1 heure du lundi au dimanche ;
Considérant qu'il ressort du compte-rendu d'écoute susvisé que l'Association 97,2 locale UPY Radio ne diffuse pas l'intégralité des informations et rubriques locales prévues à l'annexe III de la convention ; qu'en conséquence il y a lieu de prononcer à son encontre la présente mise en demeure ;
Après en avoir délibéré,
Décide :