JORF n°0257 du 5 novembre 2009

Décision n°2009-637 du 29 septembre 2009

Le Conseil supérieur de l'audiovisuel,

Vu la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication, notamment le deuxième alinéa de son article 26 et ses articles 30-1 et 44 ;

Vu le décret n° 2003-620 du 4 juillet 2003 pris pour l'application de l'article 30-1 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 et relatif à la répartition et au préfinancement du coût des réaménagements des fréquences, et notamment son article 7 ;

Vu la décision n° 94-607 du 6 décembre 1994 modifiée et complétée portant attribution de fréquences hertziennes terrestres pour la diffusion des programmes de la société nationale de programmes France 5 ;

Vu la décision n° 2001-387 du 24 juillet 2001 modifiée relative à un appel aux candidatures pour l'édition de services de télévision à vocation nationale diffusés par voie numérique hertzienne, et notamment son annexe IV ;

Considérant que le déploiement de la télévision numérique terrestre nécessite un réaménagement de certaines fréquences analogiques, actuellement attribuées à la société nationale de programmes France 5, mais dont l'usage est incompatible directement ou indirectement avec des fréquences planifiées pour la télévision numérique terrestre ;

Après en avoir délibéré,

Décide :

Article 1

Si des brouillages sont produits par l'émetteur numérique indiqué dans la dernière colonne de l'annexe de la présente décision, les fréquences mentionnées dans ladite annexe pourront se substituer à celles précédemment attribuées à la société nationale de programmes France 5 pour la diffusion de son programme dans les zones du Val-d'Ajol 1, Saint-Amant-Roche-Savine et Saint-Martin-de-Belleville 3.
Ces substitutions ne seront pas effectuées si des solutions alternatives permettant d'assurer la continuité du service sont mises en place par la société nationale de programmes France 5.
La société nationale de programmes France 5 adressera au conseil un compte rendu détaillé des modifications réalisées en application de l'alinéa précédent, dans un délai d'un mois après leur réalisation. Au vu de ce compte rendu, le conseil modifiera, le cas échéant, les fréquences attribuées à la société nationale de programmes France 5 pour la diffusion de son programme dans les zones concernées.

Article 2

La présente décision sera notifiée à la société nationale de programmes France 5 et publiée au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 29 septembre 2009.

Pour le Conseil supérieur de l'audiovisuel :

Le président,

M. Boyon