JORF n°0137 du 16 juin 2009

Décision n°2009-363 du 3 juin 2009

Le Conseil supérieur de l'audiovisuel,

Vu la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication, notamment le deuxième alinéa de son article 26 et ses articles 30-1 et 44 ;

Vu le décret n° 94-813 du 16 septembre 1994 portant approbation des cahiers des missions et des charges des sociétés France 2 et France 3 ;

Vu le décret n° 2003-620 du 4 juillet 2003 pris pour l'application de l'article 30-1 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 et relatif à la répartition et au préfinancement du coût des réaménagements des fréquences, et notamment son article 7 ;

Vu la décision n° 2001-387 du 24 juillet 2001 modifiée relative à un appel aux candidatures pour l'édition de services de télévision à vocation nationale diffusés par voie numérique hertzienne, notamment son annexe IV ;

Considérant que le déploiement de la télévision numérique terrestre nécessite le réaménagement d'une fréquence exploitée en mode analogique, actuellement attribuée à la société nationale de programme France 2, dont l'usage est incompatible directement ou indirectement avec des fréquences planifiées pour la télévision numérique terrestre ;

Après en avoir délibéré,

Décide :

Article 1

Si des brouillages sont produits par l'émetteur numérique indiqué dans la dernière colonne de l'annexe à la présente décision, la fréquence mentionnée dans cette annexe peut être substituée à celle précédemment attribuée à la société nationale de programme France 2 pour la diffusion de son programme dans la zone de Pont-de-Barret.
Cette substitution ne sera pas effectuée si des solutions alternatives permettant d'assurer la continuité du service sont mises en place, après accord entre le Conseil supérieur de l'audiovisuel et la société nationale de programme France 2.
La société nationale de programme France 2 adressera au conseil un compte rendu détaillé des modifications réalisées en application de l'alinéa précédent, dans un délai d'un mois après leur réalisation. Au vu de ce compte rendu, le conseil modifiera, le cas échéant, la fréquence attribuée à la société pour la diffusion de son programme dans la zone concernée.

Article 2

La présente décision sera notifiée à la société nationale de programme France 2 et publiée au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 3 juin 2009.

Pour le Conseil supérieur de l'audiovisuel :

Le président,

M. Boyon