JORF n°0043 du 20 février 2009

Décision n°2009-122 du 12 janvier 2009

Le Conseil supérieur de l'audiovisuel,

Vu la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication, notamment ses articles 1er, 33-1 et 42 ;

Vu la convention conclue entre le Conseil supérieur de l'audiovisuel et la société NRJ 12 éditrice du service de télévision « NRJ Hits », le 12 avril 2007, notamment ses articles 2-2-1, 2-3-4 et 4-2-1 ;

Vu le compte rendu de l'émission diffusée le 4 décembre 2008 par la société NRJ 12 sur l'antenne du service de télévision « NRJ Hits » au cours de laquelle a été diffusé, vers 17 h 30, en bandeau déroulant, le message court de téléphone portable (SMS) : « Nike ses morts à Grégory Lemarchall ta bien fait de crever !!! » ;

Considérant qu'aux termes de l'article 1er de la loi du 30 septembre 1986 : « la communication au public par voie électronique est libre. L'exercice de cette liberté ne peut être limité que dans la mesure requise, d'une part, par le respect de la dignité de la personne humaine » ; qu'en vertu de l'article 42 de cette loi, le Conseil supérieur de l'audiovisuel peut mettre en demeure l'éditeur d'un service de télévision de respecter les obligations qui lui sont imposées par les textes législatifs et réglementaires ;

Considérant qu'en vertu de l'article 4-2-1 de la convention susvisée, le Conseil peut mettre en demeure l'éditeur de respecter les stipulations figurant dans cette convention et dans les avenants qui lui sont annexés et rend publique cette mise en demeure ; qu'aux termes de l'article 2-2-1 de cette convention : « l'éditeur est responsable du contenu des émissions qu'il diffuse. Il conserve en toutes circonstances la maîtrise de son antenne » ; qu'aux termes de l'article 2-3-4 : « la dignité de la personne humaine constitue l'une des composantes de l'ordre public (...) l'éditeur s'engage à ce qu'aucune émission qu'il diffuse ne porte atteinte à la dignité de la personne humaine telle qu'elle est définie par la loi et la jurisprudence » ;

Considérant que les propos précités constituent une atteinte à la dignité de la personne humaine et révèlent une absence de maîtrise de l'antenne ; qu'ils constituent ainsi une méconnaissance de l'article 1er de la loi du 30 septembre 1986 et des articles 2-2-1 et 2-3-4 de la convention susvisée ;

Considérant qu'il y a lieu, en conséquence, de prononcer à l'encontre de la société NRJ 12 la présente mise en demeure ;

Après en avoir délibéré,

Décide :

Article 1

La société NRJ 12 est mise en demeure de respecter, à l'avenir, l'article 1er de la loi du 30 septembre 1986 et les articles 2-2-1 et 2-3-4 de la convention du 12 avril 2007.

Article 2

La présente décision sera notifiée à la société NRJ 12 et publiée au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 12 janvier 2009.

Pour le Conseil supérieur de l'audiovisuel :

Le président,

M. Boyon