JORF n°0224 du 25 septembre 2008

Décision n°2008-803 du 4 septembre 2008

Le Conseil supérieur de l'audiovisuel,

Vu la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication, notamment ses articles 28 et 42 ;

Vu la décision n° 87-26 du 4 avril 1987 du Conseil supérieur de l'audiovisuel portant autorisation d'utilisation de fréquences à la société Télévision française 1 et les décisions n° 96-614 du 17 septembre 1996 et n° 2001-577 du 20 novembre 2001 portant reconduction de l'autorisation ;

Vu la convention conclue entre le Conseil supérieur de l'audiovisuel et la société Télévision française 1 le 8 octobre 2001, modifiée par ses avenants, notamment ses articles 20, 26 et 57 ;

Vu le compte rendu de visionnage du journal télévisé diffusé le 8 août 2008 à 20 heures par la société Télévision française 1 ;

Considérant qu'en vertu de l'article 42 de la loi du 30 septembre 1986 le Conseil supérieur de l'audiovisuel peut mettre en demeure l'éditeur d'un service de télévision de respecter les obligations qui lui sont imposées par les textes législatifs et réglementaires ;

Considérant qu'en vertu de l'article 57 de la convention susvisée, le conseil peut mettre en demeure la société de respecter les stipulations figurant dans cette convention et dans les avenants qui lui sont annexés et rend publique cette mise en demeure ; qu'aux termes de l'article 20 de la même convention « l'exigence d'honnêteté s'applique à l'ensemble du programme. La société vérifie le bien-fondé et les sources de l'information. Dans la mesure du possible, son origine doit être indiquée. L'information incertaine est présentée au conditionnel. » ;

Considérant, d'une part, qu'il ressort du compte rendu susvisé que le décès d'un enfant égaré dans le département de la Drôme a été annoncé à la fin du journal télévisé, à 20 h 30 ; qu'en particulier, les propos suivants ont été tenus par une journaliste : « Je viens d'apprendre de façon tout à fait officieuse mais malheureusement sans doute certaine que le petit Louis vient d'être retrouvé. Il vient d'être retrouvé et il semble qu'il ne soit plus en vie » ; que l'information ainsi donnée aux téléspectateurs était inexacte ; que ces faits constituent un manquement à l'honnêteté de l'information ; que cette information n'a été démentie à l'antenne qu'à 21 h 10 par un bandeau déroulant puis lors du journal télévisé de 13 heures du lendemain ;

Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article 26 de la convention susvisée : « la société conserve en toutes circonstances la maîtrise de son antenne conformément à son dispositif de contrôle interne »; que la journaliste présente dans la Drôme a pu s'exprimer en direct à l'antenne sans que les responsables de l'édition du journal télévisé se soient préalablement entretenus avec elle sur le contenu de cette intervention ; que ces faits constituent un manquement à la maîtrise de l'antenne ;

Considérant qu'il y a lieu, en conséquence, de prononcer à l'encontre de la société Télévision française 1 la présente mise en demeure,

Décide :

Article 1

La société Télévision française 1 est mise en demeure de se conformer, à l'avenir, aux stipulations des articles 20 et 26 de la convention du 8 octobre 2001.

Article 2

La présente décision sera notifiée à la société Télévision française 1 et publiée au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 4 septembre 2008.

Pour le Conseil supérieur de l'audiovisuel :

Le président,

M. Boyon