SÉNAT, AUBE
M. PHILIPPE BEURY ET M. MARC BAULANDET
Le Conseil constitutionnel,
Vu la requête présentée par MM. Philippe Beury et Marc Bauland, demeurant à Troyes (Aube), enregistrée à la préfecture de l'Aube le 1er octobre 2008 et tendant à l'annulation des opérations électorales auxquelles il a été procédé le 21 septembre 2008 dans la circonscription de l'Aube en vue de la désignation de deux sénateurs, en tant qu'elles concernent M. Philippe Adnot ;
Vu le mémoire en défense présenté par M. Philippe Adnot, sénateur, enregistré au secrétariat général du Conseil constitutionnel le 22 octobre 2008 ;
Vu les observations de la ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales, enregistrées au secrétariat général du Conseil constitutionnel le 28 octobre 2008 ;
Vu le nouveau mémoire présenté par MM. Beury et Bauland, enregistré au secrétariat général du Conseil constitutionnel le 3 novembre 2008 ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu la Constitution, notamment son article 59 ;
Vu l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 modifiée portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ;
Vu le code électoral ;
Vu le règlement applicable à la procédure suivie devant le Conseil constitutionnel pour le contentieux de l'élection des députés et des sénateurs ;
Le rapporteur ayant été entendu ;
- Considérant que l'utilisation par le candidat sortant d'un papier à en-tête du Sénat, le 24 juin 2008, pour annoncer sa candidature aux maires de la circonscription, puis, le 28 juillet 2008, pour inviter les délégués du département à une réunion électorale organisée le 18 septembre 2008 à Troyes n'a pas constitué un moyen de pression sur les électeurs de nature à altérer la sincérité du scrutin ;
- Considérant qu'il ressort des pièces versées au dossier que M. Adnot a remboursé aux services de la questure du Sénat les frais d'envoi, par les services postaux du Palais du Luxembourg, de la lettre du 28 juillet 2008 ; que, dès lors, le grief tiré de ce que le candidat élu aurait, en raison de cet envoi, bénéficié d'un soutien financier en méconnaissance de l'article L. 52-8 du code électoral manque en fait ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la requête de MM. Beury et Bauland doit être rejetée,
Décide :
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