Article 1
Il n'y a pas lieu d'organiser un débat public sur le projet de création de deux lignes de tramway de l'agglomération dijonnaise.
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La Commission nationale du débat public,
Vu le code de l'environnement en ses articles L. 121-1 et suivants ;
Vu le code de l'environnement en son article R. 121-9 ;
Vu la délibération en date du 25 septembre 2008 du conseil de communauté de l'agglomération dijonnaise ;
Vu la lettre de saisine du président de l'agglomération dijonnaise en date du 26 septembre 2008, reçue le 30 septembre, relative au projet de création de deux lignes de tramway et le dossier joint ;
Après en avoir délibéré ;
Considérant que, si le dossier de présentation fait apparaître l'importance des enjeux sociaux et économiques pour l'agglomération de Dijon, il n'apparaît pas qu'il présente un caractère d'intérêt national au sens de la loi ;
Considérant que le projet a fait l'objet d'une concertation préalable, conformément à l'article L. 300-2 du code de l'urbanisme ;
Considérant que les impacts sur l'environnement seront décrits et détaillés dans le cadre d'une étude d'impact réalisée après la concertation préalable,
Décide :
Il n'y a pas lieu d'organiser un débat public sur le projet de création de deux lignes de tramway de l'agglomération dijonnaise.
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Il est conseillé au conseil de communauté de l'agglomération dijonnaise de poursuivre la concertation engagée et de l'élargir, notamment à l'occasion de réunions publiques, pour amplifier l'information de la population et l'expression des habitants et des usagers sur les différents aspects du projet, son impact sur l'environnement, son phasage et son financement (investissement-exploitation) ainsi que sur les modalités de concertation jusqu'à l'enquête publique et durant le chantier.
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La présente décision sera publiée au Journal officiel de la République française.
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Fait à Paris, le 5 novembre 2008.
Pour la commission :
Le président,
P. Deslandes