Article 1
Le délai dans lequel le Conseil supérieur de l'audiovisuel doit se prononcer sur le différend opposant les sociétés Compagnie du numérique hertzien et Canal J est porté à quatre mois.
1 version
Le Conseil supérieur de l'audiovisuel,
Vu la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication, notamment ses articles 17-1 et 30-2 ;
Vu le décret n° 2006-1084 du 29 août 2006 pris pour l'application de l'article 17-1 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 et relatif à la procédure de règlement des différends par le Conseil supérieur de l'audiovisuel, notamment son article 5 ;
Vu le règlement intérieur du Conseil supérieur de l'audiovisuel, notamment son article 31 ;
Vu la saisine présentée par la société Compagnie du numérique hertzien sur le fondement des dispositions de l'article 17-1 de la loi du 30 septembre 1986 à l'encontre de la société Canal J, enregistrée le 10 octobre 2008 ;
Vu la décision du 17 octobre 2008 par laquelle le directeur général du Conseil supérieur de l'audiovisuel a désigné M. François-Xavier Bergot en qualité de rapporteur et M. Grégoire Weigel en qualité de rapporteur adjoint pour l'instruction du présent règlement de différend ;
Vu les observations en défense présentées par la société Canal J le 7 novembre 2008 ;
Vu les observations en réplique présentées par la société Compagnie du numérique hertzien le 20 novembre 2008 ;
Vu les observations présentées par la société Canal J le 1er décembre 2008 ;
Vu les observations présentées par la société Compagnie du numérique hertzien le 5 décembre 2008 ;
Vu la proposition d'extension du délai formulée par le rapporteur le 9 décembre 2008 ;
Considérant qu'aux termes de l'article 17-1 de la loi du 30 septembre 1986 : « le Conseil supérieur de l'audiovisuel se prononce dans un délai de deux mois, qu'il peut porter à quatre mois s'il l'estime utile » ;
Considérant qu'aux termes de l'article 31 du règlement intérieur du conseil : « les décisions du conseil sont prises dans le délai de deux mois à compter de l'enregistrement de la saisine complète. Toutefois, conformément à l'article 5 du décret n° 2006-1084 du 29 août 2006 susvisé, en vue de lui permettre de procéder ou faire procéder à toutes les investigations ou expertises nécessaires, le conseil, sur proposition du rapporteur, peut porter ce délai à quatre mois, par une décision motivée qui est notifiée aux parties par lettre recommandée avec avis de réception » ;
Considérant que le présent différend est relatif aux conditions objectives, équitables et non discriminatoires des relations contractuelles entre un éditeur et un opérateur de multiplex, considéré comme un distributeur de services conformément aux dispositions de l'article 30-2 de la loi du 30 septembre 1986 ; qu'il porte plus particulièrement sur l'examen des principes retenus par la société Compagnie du numérique hertzien pour établir les sommes dues par la société Canal J pour l'occupation d'une partie du multiplex pour sa diffusion en télévision numérique terrestre ;
Considérant que ce litige soulève des questions économiques en ce qui concerne, d'une part, les éléments de coûts pertinents sur lesquels seraient fondées les relations entre les deux sociétés et, d'autre part, sur les éventuelles relations contractuelles ayant pour objet la transmission de données nécessaires à la diffusion audiovisuelle de services payants ;
Considérant qu'il y a lieu pour le conseil de procéder à des investigations approfondies ; que, pour apprécier le caractère objectif, équitable et non discriminatoire des relations entre les parties au litige et, compte tenu des délais requis pour la mise en œuvre des mesures d'instruction, le conseil estime nécessaire de porter à quatre mois le délai au terme duquel il doit se prononcer ;
Après en avoir délibéré,
Décide :
Le délai dans lequel le Conseil supérieur de l'audiovisuel doit se prononcer sur le différend opposant les sociétés Compagnie du numérique hertzien et Canal J est porté à quatre mois.
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La présente décision sera notifiée aux sociétés Compagnie du numérique hertzien et Canal J et publiée au Journal officiel de la République française.
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Fait à Paris, le 9 décembre 2008.
Pour le Conseil supérieur de l'audiovisuel :
Le président,
M. Boyon