Le Conseil supérieur de l'audiovisuel,
Vu la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication, notamment ses articles 28 et 42 ;
Vu les décisions n° 96-323 du 3 janvier 1996, n° 2000-794 du 4 juillet 2000 et n° 2005-335 du 6 juillet 2005 autorisant l'Association laïque pour le développement de la communication à exploiter sur la fréquence 87,6 MHz à La Tour-du-Pin un service de radio en modulation de fréquences dénommé RNI ;
Vu la convention signée le 6 juillet 2005 entre le Conseil supérieur de l'audiovisuel et l'Association laïque pour le développement de la communication, notamment ses articles 3-1 et 4-2-1 ;
Vu le constat d'écoute effectué le 3 juillet 2007 par le comité technique radiophonique de Lyon ;
Considérant qu'en vertu de l'article 4-2-1 de la convention du 6 juillet 2005 le Conseil supérieur de l'audiovisuel peut mettre en demeure l'opérateur de respecter ses obligations conventionnelles ; que, par les stipulations de l'article 3-1 de cette convention, l'Association laïque pour le développement de la communication s'est engagée à diffuser le programme décrit à l'annexe II suite de la convention ; qu'ainsi elle doit notamment diffuser quatre heures d'informations traitées localement par elle ;
Considérant qu'il ressort du constat d'écoute susvisé que l'Association laïque pour le développement de la communication ne respecte pas ses obligations en ne diffusant que 22 minutes d'informations qu'elle traite localement ; qu'en conséquence, il y a lieu de prononcer à son encontre la présente mise en demeure,
Décide :