Le Conseil supérieur de l'audiovisuel,
Vu la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication, notamment ses articles 28 et 42 ;
Vu les décisions n° 95-833 du 19 décembre 1995, n° 2000-795 du 4 juillet 2000 et n° 2005-329 du 6 juillet 2005 autorisant l'Association pour le développement de la communication à exploiter sur la fréquence 92,2 MHz à Grenoble un service de radio en modulation de fréquence dénommé Iris FM ou IFM ;
Vu la convention signée le 6 juillet 2005 entre le Conseil supérieur de l'audiovisuel et l'Association pour le développement de la communication, notamment ses articles 3-1 et 4-2-1 ;
Vu le constat d'écoute effectué le 3 juillet 2007 par le comité technique radiophonique de Lyon ;
Considérant qu'en vertu de l'article 4-2-1 de la convention du 6 juillet 2005 le Conseil supérieur de l'audiovisuel peut mettre en demeure l'opérateur de respecter ses obligations conventionnelles ; que, par les stipulations de l'article 3-1 de cette convention, l'Association pour le développement de la communication s'est engagée à diffuser le programme décrit à l'annexe II suite de la convention ; qu'ainsi elle doit notamment diffuser une heure trente d'informations traitées localement par elle ;
Considérant qu'il ressort du constat d'écoute susvisé que l'Association pour le développement de la communication ne respecte pas ses obligations en se contentant de diffuser quarante-trois minutes d'informations qu'elle traite localement ; qu'en conséquence, il y a lieu de prononcer à son encontre la présente mise en demeure,
Décide :