Le Conseil supérieur de l'audiovisuel,
Vu la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication, notamment ses articles 42 et 19 ;
Vu la convention conclue le 16 avril 2004 entre le conseil et la société Pink TV (ci-après l'éditeur), en particulier son article 4-1-3 selon lequel : « L'éditeur communique chaque année au Conseil supérieur de l'audiovisuel au plus tard le 31 mars un rapport sur les conditions d'exécution de ses obligations et engagements pour l'exercice précédent [...]. », et son article 4-2-1 selon lequel le conseil peut mettre en demeure l'éditeur de respecter ses obligations conventionnelles ;
Vu le courrier du 18 avril 2007 par lequel le Conseil supérieur de l'audiovisuel a accordé à l'éditeur un délai courant jusqu'au 31 mai 2007 pour lui remettre le rapport sur les conditions d'exécution de ses obligations pour l'exercice 2006 ;
Vu le courrier du 12 juin 2007 par lequel le Conseil supérieur de l'audiovisuel, n'ayant pas reçu ce rapport, lui en a demandé communication dans les plus brefs délais ;
Considérant que l'éditeur n'a pas, à ce jour, fourni le rapport d'exécution des obligations et engagements du service Pink TV pour l'exercice 2006 qu'il aurait dû communiquer au conseil avant le 31 mai 2007, malgré le rappel qui lui a été fait le 12 juin 2007 ;
Considérant que la non-communication du rapport d'exécution des obligations et engagements du service Pink TV pour l'exercice 2006 avant le 31 mai 2007 n'est pas conforme à l'article 4-1-3 de la convention susvisée ;
Après en avoir délibéré, Décide :