Le Conseil supérieur de l'audiovisuel,
Vu la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication, notamment ses articles 28 et 42 ;
Vu les décisions du conseil n° 96-680 du 1er octobre 1996, n° 2000-1224 du 5 septembre 2000 et n° 2005-677 du 1er septembre 2005 autorisant la SARL Objectif REC à exploiter un service de radio en modulation de fréquence dénommé Happy FM ;
Vu la convention signée le 1er septembre 2005 entre le Conseil supérieur de l'audiovisuel et la SARL Objectif REC, notamment ses articles 3-2 et 4-2-1 ;
Vu la lettre de mise en garde adressée par le conseil à la SARL Objectif REC le 23 janvier 2007 ;
Vu l'étude réalisée par l'institut Yacast portant sur le programme musical diffusé par la SARL Objectif REC au cours du mois de février 2007 ;
Considérant qu'il ressort de l'article 4-2-1 de la convention susvisée que le Conseil supérieur de l'audiovisuel peut mettre en demeure le titulaire de respecter les obligations qui lui sont imposées par celle-ci ;
Considérant qu'en vertu de l'article 3-2 de la convention susvisée la SARL Objectif REC s'est engagée à ce qu'au moins 35 % de la totalité des chansons diffusées mensuellement entre 6 h 30 et 22 h 30 soient des chansons d'expression française, dont 25 % au moins du total provenant de nouveaux talents ;
Considérant qu'il ressort de l'étude susvisée que, malgré la mise en garde du 23 janvier 2007, Happy FM a diffusé 22,2 % de chansons d'expression française pour le mois de février 2007 au lieu des 35 % prévus par la convention susvisée,
Décide :