Le Conseil supérieur de l'audiovisuel,
Vu la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication, notamment ses articles 28 et 42 ;
Vu la décision n° 96-605 du 27 août 1996, publiée au Journal officiel du 27 septembre 1996, reconduite par la décision n° 2000-1096 du 9 mai 2000, publiée au Journal officiel du 1er février 2001, et par la décision n° 2005-700 du 26 juillet 2005, publiée au Journal officiel du 12 octobre 2005, autorisant la SARL Intercom 13 à exploiter un service de radio en modulation de fréquence dénommé Radio Star ;
Vu la convention signée entre le Conseil supérieur de l'audiovisuel et la SARL Intercom 13, notamment ses articles 3-2, 4-2-1 et 4-2-2 ;
Vu la lettre de mise en garde adressée par le CSA à la SARL Intercom 13 le 25 avril 2006 ;
Vu l'étude réalisée par l'institut Yacast du mois de juillet 2006 portant sur le programme musical diffusé par Radio Star pendant cette période ;
Considérant qu'aux termes de l'article 4-2-1 de la convention susvisée le Conseil supérieur de l'audiovisuel peut mettre en demeure le titulaire de respecter les obligations qui lui sont imposées par celle-ci ;
Considérant qu'il ressort de l'article 3-2 de la convention susvisée que la SARL Intercom 13 s'est engagée à ce qu'au moins 35 % de la totalité des chansons diffusées mensuellement entre 6 h 30 et 22 h 30 soient des chansons d'expression française dont 25 % au moins de la totalité des chansons diffusées mensuellement provenant des nouveaux talents ou de nouvelles productions ;
Considérant que, malgré le courrier du 25 avril 2006 cité ci-dessus, il ressort de l'étude susvisée que Radio Star a diffusé 30,3 % de chansons d'expression française pour le mois de juillet 2006 au lieu des 35 % souscrits, dont 25 % provenant de nouveaux talents,
Décide :