Article 1
Le candidat dont le nom suit est admis à concourir dans le cadre de l'appel aux candidatures du 4 avril 2006 susvisé :
L'Etablissement public de coopération culturelle d'Issoudun pour le projet BIP TV.
1 version
Le Conseil supérieur de l'audiovisuel,
Vu la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication, et notamment ses articles 28 à 30 ;
Vu la décision n° 2006-214 du 4 avril 2006 relative à un appel aux candidatures pour l'usage de fréquences en vue de l'exploitation de services de télévision privés à vocation locale diffusés en clair par voie analogique hertzienne terrestre dans la zone d'Issoudun (département de l'Indre) ;
Vu le dossier de candidature déposé au Conseil supérieur de l'audiovisuel ;
Après en avoir délibéré,
Décide :
Le candidat dont le nom suit est admis à concourir dans le cadre de l'appel aux candidatures du 4 avril 2006 susvisé :
L'Etablissement public de coopération culturelle d'Issoudun pour le projet BIP TV.
1 version
La présente décision sera notifiée au candidat et publiée au Journal officiel de la République française.
1 version
Fait à Paris, le 13 juin 2006.
Pour le Conseil supérieur de l'audiovisuel :
Le président,
D. Baudis