Le Conseil supérieur de l'audiovisuel,
Vu la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication, notamment son article 42 en application duquel les éditeurs de services de radio et de télévision peuvent être mis en demeure de respecter les obligations qui leur sont imposées par les textes législatifs et réglementaires et par les principes définis aux articles 1er et 3-1 de cette même loi ;
Vu l'article 19 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée susvisée selon lequel le Conseil supérieur de l'audiovisuel peut recueillir, pour l'accomplissement des missions qui lui sont confiées par la même loi, auprès des éditeurs de services de communication audiovisuelles toutes les informations nécessaires pour s'assurer du respect des obligations qui sont imposées à ces derniers, sans que puissent lui être opposées d'autres limitations que celles qui résultent du libre exercice de l'activité des partis et groupements politiques mentionnés à l'article 4 de la Constitution ;
Vu la convention que la société Beur TV a conclue pour le service éponyme avec le Conseil supérieur de l'audiovisuel, en particulier son article 4-1-3 qui prévoit notamment : « L'éditeur communique chaque année au Conseil supérieur de l'audiovisuel au plus tard le 31 mars un rapport sur les conditions d'exécution de ses obligations et engagements pour l'exercice précédent. [...] » ;
Vu l'article 4-2-1 de la convention susvisée selon lequel le Conseil supérieur de l'audiovisuel peut mettre en demeure l'éditeur de respecter ses obligations conventionnelles ;
Considérant que la société Beur TV n'a, à ce jour, pas fourni le rapport d'exécution des obligations et engagements du service Beur TV pour l'exercice 2004 qu'elle aurait dû communiquer au CSA avant le 31 mars 2005 et ce en dépit du courrier du 16 mai 2005 par lequel le Conseil supérieur de l'audiovisuel le lui a demandé ;
Considérant que ce défaut de communication du rapport d'exécution des obligations et engagements du service Beur TV n'est pas conforme à l'article 4-2-1 de la convention précitée,
Décide :