Le Conseil supérieur de l'audiovisuel,
Vu la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication, notamment ses articles 28 et 42 ;
Vu la décision n° 98-244 du 21 avril 1998, publiée au Journal officiel du 6 mai 1998, reconduite par la décision n° 2002-993 du 6 novembre 2002, publiée au Journal officiel du 10 mai 2003, autorisant l'association Inovac 45 à exploiter un service de radio en modulation de fréquence dénommé Radio Tilt ;
Vu la convention signée entre l'association Inovac 45 et le Conseil supérieur de l'audiovisuel, notamment ses articles 14 et 21 ;
Considérant qu'il ressort de l'article 21 de la convention susvisée que le Conseil supérieur de l'audiovisuel peut mettre en demeure l'opérateur de respecter ses obligations conventionnelles ;
Considérant que, aux termes de l'article 14 de la convention susvisée, l'opérateur a l'obligation de communiquer au Conseil supérieur de l'audiovisuel, avant le 31 juillet de chaque année, un rapport sur les conditions d'exécution de ses obligations accompagné des comptes de bilan et de résultat du dernier exercice clos ;
Considérant que, par courriers en date des 17 juin 2004 et 10 janvier 2005, le comité technique radiophonique de Poitiers a invité l'association Inovac 45 à fournir un rapport sur les conditions d'exécution de ses obligations accompagné des comptes de bilan et de résultat pour l'exercice 2003 ; que, malgré ces courriers, l'association Inovac 45 n'a fourni que le rapport moral du président,
Décide :