Article 1
L'autorisation dont est titulaire la société Canal Guyane est reconduite pour une durée de cinq ans à compter du 10 novembre 2004.
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Le Conseil supérieur de l'audiovisuel,
Vu la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication, et notamment son article 28-1 ;
Vu la décision n° 94-522 du 18 octobre 1994, modifiée et complétée par les décisions n° 95-15 du 19 janvier 1995, n° 96-589 du 3 septembre 1996, n° 97-17 du 21 janvier 1997, n° 97-45 du 19 janvier 1995, n° 97-615 du 7 octobre 1997 approuvant l'avenant n° 1, n° 98-31 du 3 février 1998 approuvant l'avenant n° 2, n° 98-853 du 1er décembre 1998, n° 99-54 du 2 février 1999, n° 99-305 du 19 juillet 1999, les résultats de délibération du Conseil supérieur de l'audiovisuel des 23 janvier 2001 et 26 novembre 2002 portant approbation, respectivement, des avenants n° 3 et n° 4 ;
Vu la décision n° 2003-578 du 21 octobre 2003 relative à la possibilité de reconduire, hors appel aux candidatures, l'autorisation délivrée à la société Canal Guyane ;
Vu le courrier de la société Canal Guyane en date du 29 septembre 2003 ;
Après en avoir délibéré,
Décide :
L'autorisation dont est titulaire la société Canal Guyane est reconduite pour une durée de cinq ans à compter du 10 novembre 2004.
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La société est autorisée à utiliser les fréquences définies à l'annexe I à la présente décision, conformément aux conditions techniques indiquées à ladite annexe, pour l'exploitation d'un service de télévision privé diffusé en crypté par voie hertzienne terrestre dans le département de la Guyane.
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L'exploitation du service est soumise à des règles particulières dont le contenu est fixé dans la convention figurant dans l'annexe II à la présente décision.
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La présente décision sera notifiée à la société Canal Guyane et publiée au Journal officiel de la République française.
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A N N E X E I
Le CSA pourra ultérieurement, si le développement des réseaux de télévision l'exige, substituer aux canaux indiqués d'autres canaux permettant une réception de qualité équivalente. Dans ce cas, le bénéficiaire s'engage à changer de fréquence dans le délai fixé par le CSA.
1° Le bénéficiaire est tenu de communiquer au CSA les informations suivantes dont il attestera l'exactitude :
Informations communiquées dans un délai de deux mois après la mise en service :
- descriptif technique de l'installation (type et puissance nominale de l'émetteur, système d'antennes...) ;
- PAR maximale et diagramme de rayonnement théorique (H et V) ;
- date de mise en service ;
- compte rendu exhaustif de réalisation des mises en décalage, modifications de décalage, modifications de canaux et autres modifications mentionnées plus haut.
Information communiquée sans délai si elle est disponible :
- diagramme de rayonnement mesuré.
Cette information est exigible sur demande expresse du conseil.
2° Dans le cas où les informations mentionnées au 1° seraient modifiées par la suite, le bénéficiaire communique au CSA une version actualisée dans un délai d'un mois.
3° Le bénéficiaire est également tenu de communiquer au CSA toutes les informations en sa possession sur la couverture de l'émetteur, en particulier les résultats des mesures de couverture effectuées dans la zone de service.
4° Si le CSA a constaté le non-respect des conditions techniques de l'autorisation, le bénéficiaire est tenu de faire procéder par un organisme agréé à une vérification de la conformité de son installation aux prescriptions figurant dans l'annexe technique de l'autorisation. Le bénéficiaire transmettra au CSA les résultats de cette vérification.
A N N E X E I I
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Fait à Paris, le 19 octobre 2004.
Pour le Conseil supérieur de l'audiovisuel :
Le président,
D. Baudis
Pour la société Canal Guyane :
Le président,
D. Fagot
Pour le Conseil supérieur
de l'audiovisuel :
Le président,
D. Baudis