Le Conseil supérieur de l'audiovisuel,
Vu la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication, notamment ses articles 28 et 42 ;
Vu la décision n° 93-230 du 27 avril 1993, publiée au Journal officiel du 7 mai 1993, reconduite par la décision n° 97-800 du 7 octobre 1997, publiée au Journal officiel du 5 mai 1998, et par la décision n° 2002-981 du 6 novembre 2002, publiée au Journal officiel du 10 mai 2003, autorisant l'association Radio Mon Païs à exploiter un service de radiodiffusion en modulation de fréquence dénommé Radio Mon Païs ;
Vu la convention signée entre l'association Radio Mon Païs et le Conseil supérieur de l'audiovisuel, notamment ses articles 19 et 21 ;
Vu le courrier recommandé du 30 août 2004 du Conseil supérieur de l'audiovisuel demandant à l'association Radio Mon Païs de lui fournir les enregistrements du 31 juillet 2004 ;
Considérant qu'aux termes de l'article 21 de la convention susvisée le Conseil supérieur de l'audiovisuel peut mettre en demeure l'opérateur de respecter ses obligations conventionnelles ;
Considérant qu'aux termes de l'article 19 de la convention susvisée l'association Radio Mon Païs est tenue de conserver pendant un mois un enregistrement des émissions qu'elle diffuse ainsi que le conducteur correspondant ; qu'elle doit fournir, sur demande du conseil ou du comité technique radiophonique et dans les huit jours, les enregistrements demandés ;
Considérant que, malgré le courrier recommandé susvisé, l'association Radio Mon Païs n'a pas fourni les enregistrements demandés, Décide :