Article 1
Le candidat dont le nom suit est admis à concourir dans le cadre de l'appel à candidatures du 3 février 2004 susvisé : SAS Société d'organisation de la radio autoroutière Rhône-Alpes (SOREALP).
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Le Conseil supérieur de l'audiovisuel,
Vu la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication, notamment son article 29, cinquième alinéa ;
Vu le décret n° 89-632 du 7 septembre 1989 relatif aux comités techniques prévus par l'article 29-1 de la loi susvisée ;
Vu la décision n° 92-230 du 31 mars 1992 fixant le règlement intérieur des comités techniques radiophoniques et précisant les modalités d'exercice des missions qui leur sont conférées par l'article 29-1 de la loi susvisée ;
Vu la décision n° 2004-60 du 3 février 2004 relative à un appel à candidatures pour l'exploitation de services de radiodiffusion sonore par voie hertzienne terrestre en modulation de fréquence sur les autoroutes A 48, A 49, A 41 sud et A 51 ;
Vu le dossier de candidature ainsi que l'avis du comité technique radiophonique de Lyon sur la recevabilité de la demande ;
Après en avoir délibéré,
Décide :
Le candidat dont le nom suit est admis à concourir dans le cadre de l'appel à candidatures du 3 février 2004 susvisé : SAS Société d'organisation de la radio autoroutière Rhône-Alpes (SOREALP).
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La présente décision sera publiée au Journal officiel de la République française.
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Fait à Paris, le 29 juin 2004.
Pour le Conseil supérieur de l'audiovisuel :
Le président,
D. Baudis